CA Douai, 30 mai 2025, RG 25/00107
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Texte de la décision
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 620/25
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WARD
OB/AL
[C]
Ordonnance du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
30 Juillet 2024
(RG F 23/00293 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT - AU [C] :
M. [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [F] [D] (Défenseur syndical)
INTIMÉ - AU [C] :
S.A.R.L. CHAUFFAGE SERVICES MAINTENANCE & ENTRETIEN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
Vu la déclaration d'appel de M. [W] du 27 août 2024 ;
Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 14 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état au motif que M. [W] n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu le déféré formé par l'appelant, représenté par son défenseur syndical, selon lettre avec demande d'avis de réception reçue par le greffe le 30 janvier 2025 ;
Vu les observations sollicitées de la partie adverse ;
MOTIVATION :
Le déféré a nécessairement été envoyé avant le 30 janvier 2025 de sorte que, par application combinée des articles 641 et 916 du code de procédure civile, celui-ci en sa version alors applicable, il est recevable comme ayant été formé dans le délai de 15 jours.
En revanche, il est manifestement non fondé dans la mesure où aucune cause de force majeure n'est caractérisée ni même alléguée au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile alors en vigueur, le défenseur syndical se bornant à faire part de difficultés affectant sa situation personnelle et professionnelle qui l'auraient empêché de respecter les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'affaire ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
- rejette le déféré ;
- dit que l'appel formé par M. [W] est frappé de caducité ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- met les dépens de l'instance sur déféré à la charge de M. [W].
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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