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Cass., 24 juill. 2025, n° 24-17.896


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Date
24/07/2025
Numéro
24-17.896
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6881c32811c25aa077cd3661

Texte de la décision

2,179 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 24-17.896
Demandeur : Régie des transports métropolitains
Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur et autre
Requête n° : 44/25
Ordonnance n° : 90478 du 24 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'Epic Régie des transports métropolitains, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

le Comité social et économique de la RTM, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par Régie des transports métropolitains à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-17.896 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 24 juillet 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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