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Cass., 24 juill. 2025, n° 24-16.528


Vérifier : Cass., 24 juill. 2025, n° 24-16.528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24-16.528
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6881c32b11c25aa077cd3665

Texte de la décision

2,535 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : M 24-16.528
Demandeur : la société Fasamo
Défendeur : le fonds Commun de Titrisation Castanea
Requête n° : 1260/24
Ordonnance n° : 90480 du 24 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

le fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et Associés venant aux droits de la Société générale, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Fasamo, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 décembre 2024 par laquelle le fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et Associés venant aux droits de la Société généralen demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-16.528 formé le 14 juin 2024 par la société Fasamo à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Douai ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations du 18 mars 2024 développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations lors des débats du 15 mai 2025, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-16.528 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 24 juillet 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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