Cass., 24 juill. 2025, n° 24-17.642
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : X 24-17.642
Demandeur : Mme [X]
Défendeur: le Fonds de garantie des Victimes d'actes de terrorisme et autres et autre
Requête n° : 54/25
Ordonnance n° : 90491 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
le Fonds de garantie des Victimes d'actes de terrorisme et autres, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [X], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2025 par laquelle le Fonds de garantie des Victimes d'actes de terrorisme et autres demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2024 par Mme [C] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-17.642 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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