Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 24 juill. 2025, RG 25/02736


Vérifier : TJ 69123, 24 juill. 2025, RG 25/02736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/02736
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
688278535f09f7fee0efcaa0

Texte de la décision

3,645 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/02736 - N Portalis DB2H-W-B7J-3BQC
Ordonnance du : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] en date du 29/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] en date du 26/05/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] en date du 16/07/2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé,

Concernant :
Madame [C] [L]
née le 07 Mars 1972 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 22 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [5] reçue au greffe le 22 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [C] [L] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MAIREY-ROHR Julien, avocat de permanence, représentant Madame [C] [L],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [O] [I], médecin de l’établissement, en date du 21/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [L] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 24 Juillet 2025
Le Juge
Florence BARRET

N RG 25/02736 - N Portalis DB2H-W-B7J-3BQC

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MAIREY-ROHR Julien, avocat de permanence le 24 Juillet 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] pour notification à Madame [C] [L] le 24 Juillet 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] le 24 Juillet 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 24 Juillet 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juillet 2025.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.