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TJ 75056, 27 juin 2025, RG 24/00594


Vérifier : TJ 75056, 27 juin 2025, RG 24/00594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/00594
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68827ab35f09f7fee0efd2fb

Texte de la décision

5,485 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56IB

N° MINUTE : 25/00268

DEMANDEUR:
[P] [Z]

DEFENDEUR: DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP

DEMANDERESSE

Madame [P] [Z]
39 AV VILLEMAIN
CHU AGNODICE
75014 PARIS
Représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0944

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-030169 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025

EXPOSÉ

Madame [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 29 août 2024.

Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2024 à Madame [P] [Z] qui l'a contestée le 9 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2025.

A l'audience, Madame [P] [Z], représentée, a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et exposé sa situation.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 5 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 9 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [Z] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Selon les dispositions de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.

En l'espèce, Madame [P] [Z] justifie de la cessation de son activité d'autoentrepreneur depuis le 6 septembre 2024.

L'endettement de Madame [P] [Z] a été évalué à la somme de 28951,37 euros.

Madame [P] [Z] a un enfant à charge. Ses ressources sont actuellement suspendues dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, à l'exception d'une aide versée par la ville de Paris à hauteur de 120 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est nul.

S'agissant des charges, Madame [P] [Z] est hébergée. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer ses charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 853 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 853 euros.

Ainsi, Madame [P] [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (-733 euros).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [P] [Z] ne lui permet pas de faire face à ses dettes exigibles.

Par ailleurs, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [P] [Z].

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [P] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [Z] ;

DÉCLARE Madame [P] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Madame [P] [Z] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;

DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [P] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIERE LA JUGE

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