Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 2 mai 2025, RG 21/02702


Vérifier : TJ 13055, 2 mai 2025, RG 21/02702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
21/02702
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68827aca5f09f7fee0efd660

Texte de la décision

5,123 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/01269 du 2 Mai 2025

Numéro de recours : N° RG 21/02702 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZK5U

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 06 Juillet 1960 à [Localité 13] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Clotilde LESTELLE, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 12 juillet 2021, la [7] ( [9] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [S] [I] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 26 juin 2021 au motif qu’à cette date, il avait atteint la durée maximale d’indemnisation possible sur les trois années précédentes.

Par courrier réceptionné le 21 juillet 2021, Monsieur [C] [I] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 28 octobre 2021, Monsieur [C] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.

A l’audience, Monsieur [C] [I], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :

Le recevoir en sa demande et le déclarer fondé,Juger qu’il a été bénéficiaire d’indemnités journalières jusqu’au 4 janvier 2022,Annuler la décision du 12 juillet 2021 notifiant la fin d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà des trois ans,Constater que la [9] a procédé au versement des indemnités journalières non perçues durant la période du 27 juin 2021 au 4 janvier 2022,Condamner la [11] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la [9] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [I] fait valoir qu’il est bénéficiaire du régime des affections longue durée et qu’il était donc éligible à la perception d’indemnités journalières sur une période de trois ans, soit du 5 janvier 2019 au 5 janvier 2022. Il précise que la [9] a reconnu son erreur et a régularisé la situation en procédant au versement des indemnités journalières. Il soutient qu’il a été contraint d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.

En réplique, la [11], représentée par une inspectrice juridique, conclu au rejet des demandes de Monsieur [C] [I].

Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que Monsieur [C] [I] était affilié au [14] et que, lorsqu’elle a pris les suites du [14], elle ne disposait pas des informations du service médical de la Réunion des Assureurs Maladie en l’absence de transfert du dossier médical de l’assuré.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de versement des indemnités journalières

Aux termes de l’article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la [9] a régularisé la situation de Monsieur [C] [I] et a procédé au paiement de la somme de 7 963, 13 € .
La situation ayant été régularisée, il n’y a pas lieu à annuler la décision de la [9] du 12 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires

La [6] sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, Monsieur [C] [I] ayant été contraint d’initier la présente procédure afin de faire valoir ses droits, il n’apparait pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sa faveur.

La [11] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,

DONNE ACTE aux parties du versement par la [9] des indemnités journalières du 27 juin 2021 au 4 janvier 2022 ;

CONDAMNE la [5] aux dépens ;
CONDAMNE la [5] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Notifié le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.