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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 75056, 27 juin 2025, RG 25/00085


Vérifier : TJ 75056, 27 juin 2025, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68827acb5f09f7fee0efd690

Texte de la décision

4,157 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00085 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67E4

N° MINUTE : 25/00258

DEMANDEUR:
[X] [F]

DEFENDEUR:
[D] [I]

AUTRES PARTIES:
[X] [F]
[J] [E]
EDF SERVICE CLIENT
[O] [F]
MAXANCE ASSURANCES

DEMANDEUR

Madame [X] [H] épouse [F]
4 LES ROUILLIS
51210 TREFOLS
Comparante en personne

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [I]
94 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
75011 PARIS
non comparant

AUTRES PARTIES

Monsieur [G] [F]
4 LES ROUILLIS
51210 TREFOLS
Comparant en personne

Madame [J] [F] épouse [E]
684 RUE DU FAUBOURG SAINT AIGNAN
51230 FERE CHAMPENOISE
Représentée par Madame [F] [X]

Madame [O] [F]
51 RUE YVES BEAUMONT
51100 REIMS
Représentée par Madame [F] [X]

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

Compagnie d’assurance MAXANCE ASSURANCES
RELATION CLIENTELE
28 BD PRINCESSE CHARLOTTE BP 169
98007 MONACO CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 2024, Monsieur [D] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.

Par décision du 19 décembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Madame [X] [F], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 22 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement du 20 mars 2025, à laquelle ont comparu Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F], qui a également représenté ses enfants, Madame [J] [E] et Madame [O] [F]. Un renvoi a été ordonné au regard de l’information donnée, et à ce stade non vérifiée, du décès du débiteur.

Dans le temps du renvoi, la commission a transmis un acte de décès du débiteur.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025.

A cette audience, aucune des parties n’a comparu, ni été représentée, ni dispensée de comparaître dans le respect de l’article R713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En l'espèce, la procédure engagée par Monsieur [D] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris n’est pas transmissible.

Selon l’acte de décès produit, il est décédé le 8 mars 2025, soit en cours d’instance.

Dès lors, il sera dit que l’instance résultant du recours contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est éteinte et que le tribunal en est dessaisi.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du décès de Monsieur [D] [I] survenu le 8 mars 2025 et dit que la présente juridiction en est dessaisie.

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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