TJ 75056, 27 juin 2025, RG 25/00193
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00193 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7L3H
N° MINUTE : 25/00260
DEMANDEUR:
[L] [T]
DEFENDEUR: S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
132 AVENUE FELIX FAURE
75015 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2024 Madame [L] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 29 novembre 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 21 janvier 2025.
Par lettre recommandée envoyée le 22 janvier 2025, elle a formé une contestation et sollicité la vérification à l'égard de la créance de la Société Générale n° 00034195966535.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de vérification des créances suivantes :
- Créance de la Société Franfinance référencée sous le numéro 34195966535.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.
Madame [L] [T] a comparu en personne à l'audience et a maintenu sa contestation à l'égard de la créance de la Société Générale, en indiquant qu'elle avait été référencée par la commission à l'égard de la société Franfinance. Elle expose que le montant du prêt contracté en 2014 était de 33 865 euros, et fait valoir que le montant retenu par la créancière, soit 11 000 euros, ne reflète pas la réalité des règlements effectués, tant par elle-même que par son ex-époux, antérieurement à la mise en œuvre de son plan de redressement. Elle soutient que plusieurs versements, notamment un chèque d'un montant de 7 562,16 euros daté du 15 avril 2016 ainsi qu'un paiement complémentaire de 5 041 euros, ont été omis dans le décompte produit par la banque. Elle conteste également l'imputation, par le créancier, de frais d'intérêts et d'assurances, dès lors que le plan de surendettement était assorti d'un taux nul et qu'aucune information contractuelle ni courrier explicatif ne lui avait été communiquée à ce titre.
Le créancier, convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l'espèce, Madame [L] [T] a formé son recours le 22 janvier 2025 à l'égard de l'état détaillé des dettes qui lui avait été notifié le 21 janvier 2025, soit dans le délai de vingt jours.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, si Madame [L] [T] a évoqué dans son courrier de contestation contester une créance à l'égard de la Société Générale, le courrier du 22 mai 2024 qu'elle produit relatif au prêt n° 34195966535, et dont l'entête mentionne la Société Générale, indique que ce prêt, à la suite d'une fusion entre la société Sogéfinancement, avec qui elle avait initialement contacté, et la société Franfinance, sera repris par la société Franfinance, qui deviendra propriétaire. Il en résulte que le créancier est bien la société Franfinance, qui a été convoquée à la présente audience.
La Société Franfinance, qui ne comparaît pas, ne produit ni le contrat de prêt initial, ni le tableau d'amortissement afférent, ni un historique actualisé des paiements, de sorte qu'aucun élément probant ne permet de vérifier le montant du capital emprunté, la durée du prêt, le taux d'intérêt, les échéances convenues, ni le calcul des intérêts et des frais. Ceci fait ainsi obstacle à ce que la présente juridiction s'assure de l'absence de forclusion de la créance, prévu à l'article R312-35 du code de la consommation, et des causes déchéance du droit aux intérêts. Cela fait également obstacle à ce que la présente juridiction s'assure que le reliquat des sommes déclarées par la société Franfinance auprès de la commission ne relève pas uniquement de frais et intérêts.
De plus, Madame [L] [T] produit une attestation de Monsieur [S] [C] du 22 avril 2025 selon laquelle il a adressé deux chèques de montants respectifs de 7 562,16 euros et de 5 041 euros, affectés au remboursement du même prêt, les 15 avril 2015 et 16 novembre 2015, et justifie que ces chèques ont bien été encaissés. Aucun de ces paiements n'apparaît sur les historiques, partiels et non actualisés à la date de l'audience. Ainsi, la société Franfinance ne retrace nullement l'historique des paiements.
En consequence, la creance de la société Franfinance sera écartée du passif de la débitrice.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [L] [T] ;
ECARTE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée n° 00034195966535 à l'égard de Société Franfinance ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l'est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Madame [L] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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