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TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 25/01669


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01669
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68827f5a5f09f7fee0efe6be

Texte de la décision

8,648 caractères

TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D'UN PROGRAMME DE SOINS
(Art L. 3211-12 code de la santé publique)

N° dossier : N° RG 25/01669 - N° Portalis DB22-W-B7J-THJX
N° de Minute : 25/1598

Monsieur [R] [K] [X]

c/

CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

NOTIFICATION par télécopie contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 24 Juillet 2025

- NOTIFICATION par télécopie contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 24 Juillet 2025

- NOTIFICATION par lettre simple :
- au tiers
- à la personne sous programme de soins

LE : 24 Juillet 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à monsieur le procureur de la République

LE : 24 Juillet 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 24 Juillet 2025

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K] [X]

actuellement sous programme de soins auprès du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, désigné.

DÉFENDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté

TIERS

Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]

régulièrement avisée, présente non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [R] [K] [X], né le 06 Octobre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 3 avril 2011 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de programme de soins sous contrainte faisant suite à une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Madame [E] [X], sa mère .

Le 16 juillet 2025, Monsieur [R] [K] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure de programme de soins sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.

Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [R] [K] [X] était présent(e), assisté(e) de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au , par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.

Sur le défaut de notification des certificats médicaux et des décisions de maintien du programme de soins

Il résulte de l'article L.3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (Civ. 1ere, 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108).

En l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Civ. 1ere, 26 octobre 2022, n°20-22.827).

L'article L. 1111-2 du même code dispose qu'en cas de litige (quant à une information donnée au patient), il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

En l'état des éléments à la disposition de la juridiction, et comme l'a relevé avec pertinence le conseil de Monsieur [R] [K] [X], aucune des décisions de maintien en programme de soins (de mars 2022 à juillet 2025) n'a été régulièrement notifiée au patient, étant précisé de manière surabondante qu'il n'est pas davantage justifié, par l'établissement, de ce que les certificats médicaux mensuels, couvrant la même période, aient été valablement notifiés à Monsieur [R] [K] [X]. Il ne résulte pas davantage des éléments à la disposition de la juridiction, ni de la teneur des certificats médicaux querellés, que le patient n'était pas en état de recevoir l'information, et à supposer qu'il l'ait été, il n'est pas rapporté la preuve d'une notification ultérieure dans le respect des dispositions législatives.

Il en résulte que le défaut de notification des décisions de maintien en programme de soins et des certificats médicaux mensuels, dans leur intégralité, constitue une irrégularité ayant privé Monsieur [R] [K] [X] de son droit à l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.

Cette irrégularité, affectant ainsi les décisions administratives du directeur de l'hôpital, sont de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de programme de soins, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la main-levée du programme de soins de Monsieur [R] [K] [X]
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcée par mise à disposition au greffe le par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente , assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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