TJ 78646, 23 juill. 2025, RG 25/00139
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00139 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYC5
Société APIVIA MACIF MUTUELLE
C/
Madame [C] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société APIVIA MACIF MUTUELLE, représentée par son représentant légal, enregistré au SIREN sous le numéro 779 558 501 - dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Eymeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [U] - dernière adresse connue : [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Eymeric DESNOIX
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 31 octobre 2019, à effet au 1er novembre 2019, Madame [C] [U] souscrivait auprès de la société APIVIA MACIF MUTUELLE une police complémentaire santé « formule Apivia Vitamine »
A compter du 28 novembre 2019, Madame [C] [U] sollicitait sa mutuelle pour le remboursement de soins dentaires en fournissant les factures y afférentes.
Au titre de ces soins, APIVIA MACIF MUTUELLE lui a remboursé la somme de 2.234 €.
Après vérification auprès des professionnels de santé, APIVIA MACIF MUTUELLE s’est aperçue que les factures avaient été falsifiées.
APIVIA MACIF MUTUELLE déposait plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judicaire de Versailles, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2020, pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie, fixant son préjudice à la somme de 2.334 €.
A même date, APIVIA MACIF MUTUELLE déposait également plainte contre Monsieur [H] pour des faits de même nature, fixant son préjudice à la somme de 1.900 €
A la suite de cette plainte, Madame [C] [U] a adressé un courrier à APIVIA MACIF MUTUELLE lui proposant de la rembourser du préjudice subi, APIVIA MACIF MUTUELLE précisant avoir perçu la somme de 750 €.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 30 janvier 2025, APIVIA MACIF MUTUELLE assignait à comparaître Madame [C] [U] devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment, au visa des articles 1240 et 1241 du code civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme 3.484 € au titre du préjudice matériel et celle de 1.500 € au titre du préjudice moral euros, outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, APIVIA MACIF MUTUELLE, représentée par son avocat, soutenait oralement les demandes formulées dans son assignation.
Madame [C] [U], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
En l’espèce, le litige déterminé par les demandes de la société APIVIA MACIF MUTUELLE au titre du préjudice matériel (3.484 €) et du préjudice moral (1.500 €), porte sur une somme totale de 4.984 €, inférieure à 5.000 €.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile et sous peine d’irrecevabilité, la saisine du tribunal de proximité devait donc être obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation qui n’a pas été initiée par APIVIA MACIF MUTUELLE.
Par ailleurs, le dépôt d’une plainte n’est pas énuméré dans les cas permettant de s’exonérer de l’obligation de procéder, avant la saisine du juge, à une tentative de conciliation dès lors qu’il s’agit d’une demande civile entrant dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement correctionnel rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ne concerne pas APIVIA MACIF MUTUELLE mais une société dénommée HARMONIE MUTUELLE de sorte que ce jugement pénal ne saurait caractériser l’exception visée par l’article 750-1 3ème du code de procédure civile rendant impossible la tentative de conciliation.
En conséquence, APIVIA MACIF MUTUELLE qui ne justifie pas avoir procédé à la tentative préalable de conciliation, sera déclarée irrecevable en son action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la société APIVIA MACIF MUTEULLE irrecevable en son action,
CONDAMNE la société APIVIA MACIF MUTUELLE aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 23 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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