TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 24/00339
Vérifier : TJ 78646, 22 juill. 2025, RG 24/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00339 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUTI
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DOUMER
DEFENDEUR(S) :
[D] [N], [U] [W] [C] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [G] [Y], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société DOUMER
S.C.I. immatriculée au RCS sous le n° 419 642 095, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par M. [X] [J], gérant associé (KBIS)
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [N]
née le 06/02/1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Mme [U] [W] [C] [M]
née le 24/12/1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 avril 2022, la SCI DOUMER a donné à bail à Mme [U] [M] et Mme [D] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 625 € et 10 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DOUMER a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [U] [M] et Mme [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 juin 2025, la SCI DOUMER, représentée par l'un de ses gérants-associés, M. [J] [X], reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [U] [M] et Mme [D] [N] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défenderesses ; et de condamner solidairement ces dernières au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4870,96 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois que les locataires n'ont procédé à aucun paiement depuis janvier 2025, et s'oppose par conséquent à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux. Elle ajoute ne pas percevoir l'allocation logement.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude pour les deux le 16 décembre 2024, Mme [D] [N] n’est ni présente ni représentée. Mme [U] [M] comparait, reconnait la dette, sollicite des délais de paiement et indique être à la recherche d'un emploi et d'un nouveau logement, exerçant pour l'heure des missions d'interim. Elle explique qu'elle devrait prochainement bénéficier d'un héritage, et qu'elle touche l'allocation logement, outre le chômage.
Bien que les parties soulignent que Mme [D] [N] est caution, elle figure comme colocataire au contrat.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les ressources de Mme [U] [R] [N] sont de l'ordre de 760 € pour des charges de 845 € par mois, outre une dette d'électricité de 506 €, et un crédit à la consommation de 2520 €.
Le juge a soulevé d'office toute les causes d'irrecevabilité des demandes liées à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SCI DOUMER justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années".
Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article."
Le bail conclu le 11 avril 2022 contient une clause résolutoire en son article X des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2024, pour la somme en principal de 1497,45 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 novembre 2024.
L’expulsion de Mme [U] [M] et Mme [D] [N] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience. Mme [U] [M] et Mme [D] [N] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [U] [M] et Mme [D] [N] seront condamnées in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SCI DOUMER produit un décompte démontrant que Mme [U] [M] et Mme [D] [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4727,28 € à la date du 6 juin 2025 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.
Les défendeurs, non comparant pour l'un, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 4727,28 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l'article XI du bail.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas payé. Mme [U] [M] sera donc déboutée de sa demande, et aucun délai d'office ne sera accordé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [U] [M] et Mme [D] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Si la SCI DOUMER formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'a pas d'avocat. Or cette article vise précisément à la prise en charge des frais d'avocat. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2022 entre la SCI DOUMER d'une part et Mme [U] [M] et Mme [D] [N] d'autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [M] et Mme [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [M] et Mme [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI DOUMER pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [U] [M] et Mme [D] [N] à verser à la SCI DOUMER une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [U] [M] et Mme [D] [N] à verser à la SCI DOUMER la somme de 4727,28 € (décompte arrêté au 6 juin 2025, incluant juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [U] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [U] [M] et Mme [D] [N] des délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI DOUMER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [U] [M] et Mme [D] [N] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.