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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 25/00231


Vérifier : TJ 78646, 24 juill. 2025, RG 25/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00231
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68827f5f5f09f7fee0efe76f

Texte de la décision

10,783 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 JUILLET 2025

N° RG 25/00231 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXVW
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE C/ S.A.R.L. R.E.P.I.T

DEMANDERESSE

S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 534 477 948, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par la société PRAEMIA REIM FRANCE, au capital de 825 100,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 531 231 124, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gabriel Rimoux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 153, Me Nelson Segundo, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L301

DEFENDERESSE

S.A.R.L. R.E.P.I.T, au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 522 966 902, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane Lin, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 98

Débats tenus à l'audience du 19 juin 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2010, la société SCI La Liberté a donné à bail commercial à la société R.E.P.I.T un local situé [Adresse 2], à [Adresse 4] (Yvelines), ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 15 mai 2010 et moyennant un loyer annuel initial de 50 000,00 € hors taxes, payable par échéances trimestrielles et par avance.
Par acte authentique du 17 juillet 2015, la société SCI La Liberté a cédé le bien immobilier à la société Patrimmo Commerce.
Le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2022 par acte du 4 avril 2022 puis a fait l'objet d'un avenant le 10 juillet 2024.
Il est constant que le 19 décembre 2024, la société Patrimmo Commerce a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer un arriéré locatif de 49 001,00 €, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la société Patrimmo Commerce a fait assigner la société R.E.P.I.T devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025.

A l'audience, la société Patrimmo Commerce et la société R.E.P.I.T demandent au juge d'entériner leur accord suivant :
- la société R.E.P.I.T reconnaît expressément et irrévocablement être redevable envers la société Patrimmo Commerce de la somme de 66 588,95 € au titre des loyers et charges dus jusqu'au 30 juin 2025 qu'elle s'engage à lui régler de la manière suivante : règlement en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 2 000,00 € chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de sa dette locative, soit la somme de 20 588,95 €, le 10 de chaque mois, à compter du 1er juillet 2025, en plus de ses loyers et charges courants ;
- en contrepartie et sous réserve du parfait respect de l'échéancier et du règlement des loyers et charges courants pendant les délais accordés, la société Patrimmo Commerce accepte de suspendre les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 ;
- à défaut de règlement d'une seule mensualité à la date prévue, ou d'un terme de loyer à son échéance pendant les délais accordés, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire du bail produira tous ses effets ;
- sous réserve du bon règlement des sommes selon l'échéancier prévu et du règlement des loyers et charges courants par la société R.E.P.I.T, la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires exposés.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société R.E.P.I.T ne s'est pas acquittée de la somme due dans le délai prescrit par le commandement de payer qui lui a été délivré le 19 décembre 2024 qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du code de commerce.
Au terme de ce texte, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Selon le décompte produit aux débats et les déclarations de la société Patrimmo Commerce et la société R.E.P.I.T à l'audience, la créance s’élève désormais à la somme de 66 588,95 €, selon décompte au 30 juin 2025, facture du 9 juin 2025 incluse.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société R.E.P.I.T au paiement de cette somme.
Il convient de constater l'accord du bailleur et du locataire à l'audience sur le règlement de la dette en 24 échéances par la société R.E.P.I.T, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l'échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 19 janvier 2025 à minuit.
Le maintien dans les lieux de la société R.E.P.I.T en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la société Patrimmo Commerce un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 20 janvier 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'accord des parties à l'audience, chacune d'elle conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, liant la société Patrimmo Commerce à la société R.E.P.I.T, sont réunies au 19 janvier 2025 à minuit ;
Condamnons la société R.E.P.I.T à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 66 588,95 €, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 30 juin 2025) ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société R.E.P.I.T se libère de la provision ci-dessus allouée de la manière suivante, en plus des loyers et charges courants :
- 23 mensualités de 2 000,00 € chacune, le 10 de chaque mois, à compter du 1er juillet 2025 ;
- une 24ème mensualité correspondant au solde de sa dette locative, soit la somme de 20 588,95 € ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement par la société R.E.P.I.T de la provision selon l'échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société R.E.P.I.T, auquel cas :
- l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
- la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet ;
- il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la société R.E.P.I.T et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local situé [Adresse 2], à [Localité 5] (Yvelines) ;
- les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- la société R.E.P.I.T devra payer mensuellement à la société Patrimmo Commerce, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons qu'en cas de règlement des sommes dues selon l'échéancier prévu et du règlement des loyers et charges courants par la société R.E.P.I.T, la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre

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