Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51454, 11 juill. 2025, RG 24/00384


Vérifier : TJ 51454, 11 juill. 2025, RG 24/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/00384
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688281ef5f09f7fee0f03a70

Texte de la décision

8,571 caractères

89E

MINUTE N°25/332

11 Juillet 2025

SAS [10]

C/

[8]

N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E6QR

CCC délivrées le :
à :
- [8]

FE délivrée le :
à :
- SAS [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]

Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.

A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, Greffière greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDERESSE :

SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,

non comparante, représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au Barreau de PARIS,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [S] [D], munie d’un pouvoir,

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 12 novembre 2024 et reçue au greffe le 14 novembre 2024, la société [10] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la [6] ([7]) de la Marne du 13 mai 2024 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [X] [F] le 30 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2025, où l’affaire à fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

La société [10], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident survenu à son salarié Monsieur [X] [F] le 30 janvier 2024.

A l’appui de sa demande et au visa des articles R.441-7, R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la société [10] fait valoir que la [8] n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction en ce que la caisse ne l’a pas informé de la date d’expiration du délai de 90 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, ni ne l’a informé, au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle peut consulter le dossier ainsi que de celle où elle peut formuler des observations.

Au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la société [10] fait également valoir que les conditions de prise en charge de l’accident ne sont pas remplies, considérant que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel, eu égard aux réserves émises par ses soins et à l’absence de témoin de l’accident, ni celle du caractère professionnel des lésions constatées, eu égard à la tardiveté des constatations médicales et à l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse sur l’imputabilité des lésions au travail.

La [8], dûment représentée, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

La société [10] poursuit l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 30 janvier 2024 à son salarié Monsieur [X] [F], motifs pris :
-du non-respect du principe du contradictoire pendant la procédure d’instruction ;
- de l’absence de caractérisation d’un accident du travail.

Sur le respect du contradictoire pendant la procédure d’instruction

Il résulte de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.

Force est de constater au cas présent que la caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté.

Par suite, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par la société requérante, il convient de déclarer inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [X] [F] le 30 janvier 2024.

Sur les dépens

La [8], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

DECLARE la société [10] recevable en son recours ;

DECLARE inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à son salarié Monsieur [X] [F] le 30 janvier 2024 ;

CONDAMNE la [8] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.