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TJ 42187, 24 juill. 2025, RG 25/00056


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
Id
688282665f09f7fee0f040f5

Texte de la décision

4,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

PROCÉDURE
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNYH

ORDONNANCE

N° 25/00067

DU 24 JUILLET 2025


Expéditions le:
-ME LUCCHIARI
-ME WUIBOUT

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre- yves LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Ste coopérative banque Po LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES avec Agence Roanne [Adresse 6], sise [Adresse 3]
[Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal à
ladite agence
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué pae ME LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne,

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 19 JUIN 2025

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 24 JUILLET 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [T] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SA Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après la SA BP AURA) sur lequel plusieurs prélèvements, pour un montant de 3.855 euros, ont été effectués avec utilisation des données de sa carte bancaire.

Le 29 juillet 2024, Monsieur [S] [T] a été informé de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Par courriel du 23 janvier 2025, la SA BP AURA a informé Monsieur [S] [T] qu’elle avait décidé de rompre toute relation commerciale.

Monsieur [S] [T] a fait citer la SA BP AURA devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation en référé signifiée le 14 mars 2025 aux fins de lui ordonner de procéder à la radiation des époux [T] du FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de la condamner à lui payer une somme provisionnelle de 3.855 euros outre 396,28 euros de frais bancaires ; 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Après plusieurs renvois successifs à la demande de Monsieur [S] [T], l’audience s’est tenue le 19 juin 2025.

Monsieur [S] [T] expose que les prélèvements sont frauduleux et en demande le remboursement à la banque. Ces débits étant à l’origine de la situation déficitaire du compte, il soutient que la radiation au FICP doit être effectuée, en l’absence de faute de sa part. Il soutient qu’aucune forclusion ne rend son action irrecevable, dans la mesure où il a effectué toutes les démarches en temps et en heure.

La SA BP AURA soulève l’irrecevabilité pour forclusion de l’action en paiement, et sur le fond conclu au rejet des prétentions de Monsieur [S] [T]. Elle fait valoir que les débits litigieux correspondent à des opérations qui avaient été régulièrement débitées sur le compte au cours des mois précédents sans faire l’objet de contestation. Elle a en conséquence dénoncé le découvert autorisé pour non-respect des obligations contractuelles et s’oppose à la mainlevée de l’inscription au fichier de la Banque de France.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025

MOTIVATION

Aux termes de l'article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. »

Il s’agit d’une compétence d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.

La question de la compétence d’ordre public du juge des contentieux de la protection n’ayant pas été soulevée à l’audience par les parties, ni mise dans les débats, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de référés du 4 septembre 2025 à 09H00 ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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