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TJ 77284, 23 juill. 2025, RG 25/01525


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Date
23/07/2025
Numéro
25/01525
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
6882880a5f09f7fee0f06c33

Texte de la décision

11,355 caractères

Min N° 25/00635
N° RG 25/01525 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5A2

Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 2]

C/
M. [V] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 juillet 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 21 mai 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian CANDAN

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] est propriétaire d’un appartement (lot n°8) et d’une dépendance (lot n°49), dans un immeuble situé [Adresse 4].

Il ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, a fait signifier à Monsieur [V] [Y] une sommation de payer les charges de copropriété, pour la somme de 2.129,14 euros en principal.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SDC de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3 205,10 euros au titre des charges de copropriété échues au 27 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la sommation de payer, et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, 501,90 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mai 2025, la SDC de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, et représenté à l’audience, maintient les demandes de ses écritures, et actualise sa créance à la somme de 4.836 euros arrêtée au 20 mai 2025.

Au soutien de ses prétentions, il souligne que le défendeur ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, que des diligences ont dû être faîtes pour recouvrer les sommes dues, et que la créance du syndicat de copropriété est certaine, liquide et exigible.

Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, il fait valoir la carence répétée du défendeur dans le paiement des charges, et la pénalisation des autres copropriétaires qui les oblige à faire l’avance des fonds afin de permettre à la copropriété de faire face à des dépenses.

Monsieur [V] [Y], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [V] [Y] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, la SDC de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, verse aux débats :
la matrice cadastrale attestant que Monsieur [V] [Y] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux de l'assemblée générale en date des 15 juin 2023 et 25 juin 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2022, du 01 janvier au 31 décembre 2023, maintien du budget de fonctionnement du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du budget de fonctionnement du 01/01/2024 au 31/12/2024 et approbation du budget prévisionnel 2025, les décomptes actualisés au 27 février et 20 mai 2025,le contrat de syndic.
Il ne sera pas tenu compte de la demande d’actualisation du décompte du 20 mai 2025, qui n’a pas été régulièrement signifiée au défendeur.

Au vu des pièces produites, et des débats d’audience, il est établi que Monsieur [V] [Y] est redevable de la somme de 3 205,10 euros arrêtée au 27 février 2025, au titre des charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux dus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 juin 2024.

Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le SDC de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, sollicite le paiement de la somme de 501,90 euros, justifiée par la sommation de payer, et divers frais inscris au compte de copropriété du débiteur.

Il ne sera retenu que des frais strictement nécessaires au recouvrement de la créance, et qui sont justifiés, ce qui n’est pas le cas des frais de mises en demeure, dont les courriers ne sont pas produits, et qui ne sont justifiés que par des accusés de réception.

Monsieur [V] [Y] sera donc condamné à verser au SDC de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST la somme de 160,95 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Les conditions de capitalisation des intérêts étant réunies uniquement pour le remboursement de la dette principale, il convient d’y faire droit, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière pour le paiement au titre des charges de copropriété.

Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, si le SDC de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST évoque un préjudice distinct de celui causé par le retard, il n’apporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [V] [Y] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance.
Il est constant que le droit au recouvrement direct des dépens, prévu par l’article 699 du code de procédure civile, ne peut être sollicité que dans les contentieux où le ministère d’avocat est obligatoire. En l’espèce, les conditions du droit au recouvrement direct des dépens ne sont pas réunies, il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [Y] à payer au SDC de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST la somme de 3 205, 10 euros arrêtée au 27 février 2025 au titre des charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux dus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 juin 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière pour le paiement au titre des charges de copropriété ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, la somme de 160,95 euros au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet SAS JURIGEST, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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