TJ 92050, 24 juill. 2025, RG 25/00929
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00929 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2M2X
N° de minute :
Monsieur [B] [G]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0151
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1943, édition du 28 février au 6 mars 2025, du magazine Voici, M. [B] [G], par acte d’huissier du 24 mars 2025, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, M. [G] demande au juge des référés de :
-condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 25 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image,
-condamner la société Prisma Média aux dépens,
-condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, la société Prisma Média demande au juge des référés de :
-débouter M. [G] de ses demandes non justifiées,
-à titre subsidiaire, ne lui allouer d’autre réparation que de principe,
-condamner M. [G] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
En l’espèce, l’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1943 du magazine Voici, sous le titre : « [B] [G] Le clash de trop ! », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [G] en train de téléphoner et de marcher dans la rue. Agrémenté de la mention « Notre enquête », ce cliché occupe environ la moitié de la page. Une zone de texte précise : « Conflits, colères, échecs... A 60 ans, le chanteur s’est mis à dos les pros du monde musical ».
Occupant les pages intérieures 12 à 15, l’article est titré : « [B] [G] De plus en plus seul ». Son chapô précise : « Sale période pour le chanteur. Déboussolé par le désamour du public, il enchaîne colères et clashs, au point de s’être mis ses proches à dos ».
Il relate :
« Mais que lui arrive-t-il ? Depuis quelque temps, [B] [G] semble en guerre contre la terre entière. Au point que ses attaques répétées envers le métier et la nouvelle génération comment à en agacer plus d’un. Début février, déjà, alors qu’il était interviewé sur RFM à propos des chanteurs issus de la Star Academy, et notamment du succès de [V] [I], il n’avait pas mâché ses mots : « J’écoute ce qu’ils font, je trouve que malheureusement, on les monte un peu trop au pinacle. On les glorifie un peu trop alors qu’ils sont encore des têtards » Une maladresse ? Le hic, c’est que [B] ne s’est pas arrêté là, dénigrant sur Europe 1, quelques jours plus tard, les Victoires de la musique, qu’il compare à un « dîner de cons ». « Je n’ai pas envie d’être Monsieur [A] encore une fois […] Moi je suis contre la compétition entre artistes. Je trouve ça ridicule » a-t-il ajouté, assurant même que la cérémonie était truquée. Provocation ? « C’est surtout de la jalousie et de l’aigreur. Il a été nommé 24 fois aux Victoires de la musique mais n’a été récompensé qu’une seule fois en 2004 », analyse un proche. Une blessure d’égo. Il faut dire que, derrière l’image de l’artiste passionné et perfectionniste, [B] [G] cache une personnalité explosive, des exigences démesurées et une obsession pour la reconnaissance . « Il est capable de prendre les gens de haut et sait très bien se servir d’eux quand il en a besoin », nous raconte une autre source du métier. Un comportement qui lui a valu de nombreux clashs, que ce soit avec son ancien manager [D] [P] ou [S] [W], la productrice des concerts des Enfoirés, auxquels il ne participe plus depuis 2016. En 2018, il s’est même embrouillé avec [R] [Z] car ils se voyaient tous les deux remplacer [T] [N] à la tête du navire. Drapé dans sa dignité, [B] [G] a alors planché sur [G] All Access, une application payante lancée en 2021, où les fans pouvaient avoir accès à tous ses tubes, plutôt que de les écouter sur les plateformes de streaming. Sauf que ça n’a pas mobilisé les foules et que ses trois albums suivants n’ont pas dépassé la barre des 50 000 ventes.
Là encore, ce fut une immense déception pour l’artiste qui ne comprend pas la désaffection du public et n’hésite pas à s’en prendre à ceux qu’il tient pour responsable de ses échecs. « Il est du genre à débouler dans les radios et aller pousser des coups de gueule dans le bureau du patron si son dernier titre n’est pas diffusé. A Chérie FM, M Radio, RTL, ils en ont fait les fraçs, et de façon lunaire ! » raconte un ancien patron de radio.
Le monde de la musique a changé et [B] [G] peine à admettre que, peut-être, le succès des années 90, puis celui de sa comédie musique Les Dix Commandements sont derrière lui. En tournée jusqu’à la fin du mois de juillet dans des salles plus confidentielles que celles des gagnants de la Star Ac’, le chanteur ravale son amertume. Il peut comme toujours, heureusement, compter sur [L], sa maman de 84 ans, qui gère encore sa carrière, ses finances et ses coups de blues. Travailler en famille, ça le rassure. Et quand il ne chante pas, il peint ses douleurs d’enfance « Créer m’aide à combattre la souffrance, le père absent, le chômage, les échecs, les séparations, la perte d’être chers... » a-t-il expliqué dans Le Parisien. Depuis qu’il a fêté ses 60 ans le 8 janvier, le chanteur a déclaré vouloir faire une détox des réseaux sociaux et a supprimé tout ce qu’il y avait sur son compte Instagram, comme on tourne une page pour en écrire une nouvelle. On la lui souhaite plus apaisée ».
Le texte est illustré de trois photographies :
-la première représente l’intéressé en un lieu impossible à déterminer ;
-la deuxième représente le demandeur en train de sortir d’une voiture, prise manifestement dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que celle figure en couverture ;
-la troisième figure l’intéressé au micro d’une émission.
Les deux premières portent les légendes suivantes : « Trop exigeant, le chanteur a désormais autant d’amis que de cheveux : pas beaucoup » ; « Un ami qui appelle ? Eh non, c’est encore une arnaque pour la rénovation énergétique ».
M. [G] indique que l’article litigieux porte atteinte à sa vie privée en ce qu’il lui impute des comportements caractériels et la disparition de sa sphère amicale (page 5 de son assignation soutenue oralement à l’audience). La société défenderesse conteste le caractère attentatoire de cette publication en soulignant que l’article relève de la sphère professionnelle.
En premier lieu, il est acquis aux débats que les éléments relevant de la sphère professionnelle ne sont pas, par principe, protégés par le droit au respect de la vie privée garantie par les articles précités.
En deuxième lieu, le titre de l’article figurant en couverture du magazine indique expressément que l’article a pour objet la vie professionnelle de M. [G], en relevant que celui-ci s’est « mis à dos les pros du monde musicale ».
Ce même constat doit être réalisé pour l’article litigieux. En effet, si quelques-uns des propos semblent élargir ce sujet (« Depuis quelque temps, [B] [G] semble en guerre contre la terre entière », « C’est surtout de la jalousie et de l’aigreur », « derrière l’image de l’artiste passionné et perfectionniste, [B] [G] cache une personnalité explosive, des exigences démesurées et une obsession pour la reconnaissance » ; « Il est du genre à débouler dans les radios et aller pousser des coups de gueule... »), ceux-ci apparaissent constamment rattachés à la carrière professionnelle de M. [G]. Ainsi, sa « guerre contre la terre entière » est immédiatement reliée à ses propos sur le succès de [V] [I], jeune chanteur issu de la Star Academy, ou ses affirmations publiques sur le caractère truqué des Victoires de la Musique, dont « sa jalousie et son aigreur » découleraient. De même, les propos sur sa « personnalité explosive, des exigences démesurées et une obsession pour la reconnaissance » semblent reliés à « l’artiste passonné et perfectionniste », et illustrés par « une source du métier ». Enfin, les personnes avec qui il se serait querellé et listées dans l’article sont toutes associées au monde de la musique, et ses colères contre les patrons de radio auraient précisément pour objet l’absence de diffusion de ses musiques.
Ce faisant, l’article paraît se cantonner à l’aspect professionnel de la vie de M. [G].
Si le titre figurant en pages intérieures est un peu plus ambigu (« Sale période pour le chanteur. Déboussolé par le désamour du public, il enchaîne colères et clashs, au point de s’être mis ses proches à dos »), il fait d’une part référence au désamour du public, donc à un aspect professionnel de sa vie, et d’autre part et surtout, il ne peut être lu indépendamment de l’article, qui conduit à cantonner les propos tenus au monde professionnel. Le même constat doit être fait pour les légendes associées aux photographies, plus générales (« Trop exigeant, le chanteur a désormais autant d’amis que de cheveux : pas beaucoup » ; « Un ami qui appelle ? Eh non, c’est encore une arnaque pour la rénovation énergétique »), mais qui peuvent être cantonnées par le propos restreint de l’article. Par ailleurs, leur caractère moqueur relève de la liberté éditoriale du magazine et ne saurait impliquer en lui-même une atteinte à la vie privée de l’intéressé.
Par conséquent, dès lors que l’article peut être lu comme relatif à la vie professionnelle de M. [G], il doit être relevé une contestation sérieuse, au sens de l’article 835 alinéa 2 préalablement cité, faisant obstacle à tout versement d’une provision par le juge des référés.
En troisième lieu, sur le droit à l’image, il résulte de l’article 9 du code civil que « la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image d’une personne impliquée dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine » (1ère Civ., 29 mars 2017, n° 15-28.813).
En l’espèce, il a été retenu que le caractère attentatoire à la vie privée de M. [G] de l’article n’était pas démontré avec l’évidence requise en référé. Par ailleurs, l’article sur l’intéressé est susceptible de se référer à un événement d’actualité constitué par ses déclarations récentes sur les chanteurs issus de la Star Academy ou les Victoires de la musique. Par conséquent, son illustration par les trois clichés reproduits est susceptible d’être considéré comme licite, et la caractérisation de l’atteinte au droit à l’image excède les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. [G].
II. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [G], qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, compte tenu du sens de la présente ordonnance, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande formée à ce titre.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes formées par M. [B] [G] ;
CONDAMNONS M. [B] [G] aux dépens ;
REJETONS la demande formée par M. [B] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.