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TJ 84031, 24 juill. 2025, RG 25/00079


Vérifier : TJ 84031, 24 juill. 2025, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
68828cb75f09f7fee0f08fca

Texte de la décision

8,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GTFL

RENDUE LE : VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François-Xavier ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [U] [O] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me François-Xavier ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I] ont donné à bail à messieurs [N] [J] et [Z] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], par contrat du 13 mai 2023 avec prise d’effet au 15 juin 2023, pour un loyer mensuel de 900 euros outre 20 euros de provisions sur charge.

Des loyers étant demeurés impayés, monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I] ont fait signifier à messieurs [N] [J] et [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 02 décembre 2024.

C’est dans ce contexte que par acte du 15 avril 2025, monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I] ont fait citer messieurs [N] [J] et [Z] [E] à comparaitre à l’audience du 19 juin 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l'expulsion des requis et leur condamnation en paiement.

L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 19 juin 2025.

A cette occasion, monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I] étaient représentés par leur Avocat qui a maintenu les termes de l’acte introductif d’instance précité et actualisé la dette locative à 10936,66 euros suivant décompte arrêté au 1er juin 2025.

Messieurs [N] [J] et [Z] [E], cités à Etude, n’ont pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier figure au dossier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation du 15 avril 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Le bail conclu le 13 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 décembre 2024, pour la somme en principal de 4269,26 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 février 2025.

L’expulsion de messieurs [N] [J] et [Z] [E] sera donc ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Les bailleurs produisent un décompte démontrant que messieurs [N] [J] et [Z] [E] restent à devoir la somme de 10.936,66 euros à la date du 1er juin 2025.

Le requis, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n'a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l'assignation, soit 7123,73 euros (décompte arrêté au 06 février 2025).

Messieurs [N] [J] et [Z] [E] seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025.

Messieurs [N] [J] et [Z] [E] seront également solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, messieurs [N] [J] et [Z] [E] succombent et supporteront solidairement la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Ils seront également condamnés solidairement à payer à monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2023 entre monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I], d’une part, et messieurs [N] [J] et [Z] [E], d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], sont réunies à la date du 3 février 2025.

ORDONNE en conséquence à messieurs [N] [J] et [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour messieurs [N] [J] et [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement messieurs [N] [J] et [Z] [E] à payer à monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I], à titre provisionnel, la somme de 7123,73 euros (décompte arrêté au 06 février 2025) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025 ;

CONDAMNE solidairement messieurs [N] [J] et [Z] [E] à payer à monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement messieurs [N] [J] et [Z] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement ;

CONDAMNE solidairement messieurs [N] [J] et [Z] [E] à payer à monsieur [T] [I] et madame [U] [O] épouse [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge

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