TJ 22278, 24 juill. 2025, RG 25/00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [M] [Y] / [W] [J]
N° RG 25/00222 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3BK
Ordonnance de référé du : 24 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, Première vice-présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le 15 Juillet 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, suhstituée par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 4]
Ni comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Mme [M] [Y] a assigné M. [W] [J] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Les termes de l’assignation ont été régulièrement soutenus.
M. [J], bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces.
L’affaire a été mise en délibéré 17 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
SUR CE
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est établi que Mme [M] [Y] a acquis de M. [W] [J], suivant certificat de cession en date du 10 octobre 2023, un véhicule de marque Opel modèle Meriva immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 3 200 € TTC, que le 27 octobre 2023, le véhicule a dû être remorqué à la suite d’une panne au niveau des freins, que le garage [Localité 6] Saint [Adresse 9], à qui le véhicule a été confié, n’a pas été en mesure de procéder à un diagnostic précis dans la mesure où ce dernier ne peut rouler et que mandaté par l’assureur protection juridique, un expert amiable a constaté le 16 janvier 2025 une destruction du roulement de roue avant droit provenant selon lui soit d’une usure avancée soit d’un choc dans le demi train et que ces désordres ont pris naissance antérieurement à la vente.
Il est également établi que le vendeur ne s’est pas présenté à la mesure d’expertise, que la médiation n’a pas été possible et que tenant compte des conclusions de l’expert la requérante a notifié par courrier du 19 janvier 2025 sa volonté d’annuler la vente et la restitution du prix, en vain.
Au vu de ces éléments, Mme [Y] qui a fait l’acquisition d’un véhicule qui ne peut pas rouler à raison de désordres qui doivent être clairement identifiés, justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Il est confié à l’expert une mission dans les termes du dispositif.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [Y] dans l'intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
Désignons en qualité d'expert :
*M. [I] [X]
Société Ecar
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.22.64.87.27
Mèl : [Courriel 5]
Donnons à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Opel modèle Meriva immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Fixons à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [M] [Y] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 2 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;
Laissons à Mme [M] [Y] la charge des dépens de l’instance ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des référés
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