TJ 22278, 24 juill. 2025, RG 25/00191
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [Z] [S] / S.A.S. ENTREPRISE [W] [I]
N° RG 25/00191 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2VY
Ordonnance de référé du : 24 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, Vice-présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 18 Avril 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [W] [I], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 500 704 838, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Dimitri DEREGNAUCOURT de la SELARL ASCA AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [Z] [X] a assigné la société Entreprise [W] [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [S] demande en outre à la présente juridiction de condamner la société Entreprise [W] [I] à lui remettre une attestation d’assurance décennale correspondant à l’année 2015, et ce au besoin sous une astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, M. [S], représenté, soutient les termes de son assignation.
La société Entreprise [W] [I], représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
- juger et prendre acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant du bien-fondé de l’éventuelle expertise judiciaire et l’éventuelle action au fond,
- réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 17 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, M. [Z] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 9].
Suivant bon de commande en date du 2 avril 2015, il a confié à la société Ph. [R], aujourd’hui dénommée Entreprise [W] [I], la rénovation d’une terrasse et d’une allée en hydrostar ainsi que le dallage de sa résidence.
Après un acompte de 4.700 €, le solde des travaux a été facturé le 21 septembre 2015 pour un montant de 11 170,80 €.
M. [S] expose qu’il a constaté par la suite des désordres affectant la terrasse, dont un affaissement de l’ouvrage, des fissurations et des infiltrations.
Il a alors mandaté Maître [U], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 5 avril 2024 aux termes duquel il relève :
- au sous-sol de la terrasse et du garage :
« Dans la zone garage, il appert qu’une auréole en demi-cercle (marronâtre avec bords blanchâtres et en son sein des pointes de moisissures noirâtres et blanchâtres), et d’environ deux mètres de diamètre est visible au plafond au niveau de la porte ouvrant sur la zone sous-sol en contrebas de la terrasse en façade sud de la maison ».
« La cloison avec le sous-sol de la terrasse est humide au toucher de la porte susmentionnée, avec peinture fortement dégradée et traces marronâtres et blanchâtres, et une goutte d’eau perle en sous-face du tableau électrique… »
« Au sein [de la pièce ouest de la zone en sous-sol de la terrasse], des stalactites sont visibles principalement en trois emplacements… »
« De l’eau perle à l’extrémité basse de ces stalactites, avant de tomber au sol »
« Des auréloles et amas de matières blanchâtres en cristaux/mousse sont visibles en plusieurs emplacements aux murs de cette pièce. »
« Des traces blanchâtres sont visibles au mur autour d’un panneau bois accueillant un disjoncteur. »
- au niveau de la surface de la zone terrasse :
« La tranche Est est fracturée en partie centrale (avec prolongement de manière oblique et horizontale vers le Sud en partie haute) et présente notamment une trace blanchâtre importante à son extrêmité Nord. »
« Concernant la terrasse, sa surface supérieure est affaissée notamment dans sa moitié Ouest, avec :
* une fracture d’environ 280 mètres de longueur parallèlement à la façade sud de la maison du demandeur et à environ 140 centimètres de distance de celle-ci. La partie côté Nord de la fracture est située à environ 0,5 centimètre plus bas que la surface de la terrasse au Sud de la fracture.
* A l’extrémité Ouest de la fracture susmentionnée, la surface de la terrasse est fissurée perpendiculairement à la fracture susmentionnée, avec une section Sud sur environ 160 centimètres et une vers le Nord sur 140 centimètres de longueur.
A l’extrémité Nord-ouest de la terrasse, il appert que celle-ci est affaissée par rapport à la position du joint entre celle-ci et la façade Sud de la maison, de manière croissante en direction de l’Ouest jusqu’à atteindre une différence de hauteur d’environ 2,3 centimètres. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expertise est donc ordonnée dans les termes du dispositif.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l'expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Entreprise [W] [I] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Entreprise [W] [I] est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il est enjoint à la société Entreprise [W] [I], de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2015.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d'expert :
*M. [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.33.45.12.07
Mèl : [Courriel 12]
Donnons à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 5 avril 2024, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [S] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 16 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE ;
Enjoignons à la société Entreprise [W] [I], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale pour l’année 2015 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons M. [Z] [S], demandeur, aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des référés
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