TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 25/00142
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS57
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par [B] [U] [W], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [O] [J] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 février 2020, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [J] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 258,22 euros hors charges.
L'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 10 juillet 2024 à Monsieur [O] [J] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 912,09 €.
Par courrier simple du 27 juin 2024, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 31 décembre 2024 et signifiée par dépôt à étude, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a attrait Monsieur [O] [J] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [J] [H] ;
- de condamner Monsieur [O] [J] [H] au paiement des sommes suivantes :
1 108,87 € au titre de sa créance locative arrêtée au 12 décembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;50,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 07 janvier 2025.
L'audience s'est tenue le 10 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 461,14 € sa créance locative arrêtée au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Monsieur [O] [J] [H], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s'en rapporte à un délai légal de six semaines. Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat de location eu égard au principe d'équité tenant à la force obligatoire du contrat. Ainsi, la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement au commandement de payer resté infructueux.
En outre, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [J] [H] le 10 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 912,09 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [J] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 septembre 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [O] [J] [H] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] [H] et de dire que faute par Monsieur [O] [J] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 461,14 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [J] [H] à payer la somme de 2 461,14 € actualisée au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [O] [J] [H] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [J] [H] à verser cette indemnité à la E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [O] [J] [H].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [J] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 7 février 2020 entre l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT et Monsieur [O] [J] [H] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [H] à payer à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, la somme de 2 461,14 € arrêtée au 31 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [O] [J] [H] et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [O] [J] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [J] [H] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024, de sa signification à la CCAPEX, l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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