TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 25/01442
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01442 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWC6
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
Madame [T] [S] [E] [C]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [D] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 janvier 2024 prenant effet le 07 janvier 2024, Madame [T] [C], a donné à bail à Monsieur [Z] [L], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 630 €, outre une provision mensuelle sur charges de 140 €.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, Madame [T] [C] a fait délivrer le 9 novembre 2024 à Monsieur [Z] [L] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3 850 € outre 156, 06 € relatif au coût de l’acte toutes charges comprises et 25,06 € relatif aux frais de procédure, et de fournir les justificatifs d’assurances, signifié à personne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 11 novembre 2024, Madame [T] [C] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 février 2025, signifiée à personne à Monsieur [Z] [L] et à domicile à Madame [F] [D] épouse [L], Madame [T] [C] a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à Monsieur [Z] [L] par Madame [T] [C] ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution ;
en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
6 150,00 €, au titre de sa créance locative arrêtée au 24 mars 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 9 novembre 2024 ; Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires due, y compris l’indexation légale, outre intérêts à compter de la date d’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux ; 1 385,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, de la dénonce CCAPEX, du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, de l’assignation et des formalités idoines.
Madame [T] [C] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 25 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 03 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [T] [C], demanderesse représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 7570 €, arrêtée au 26 mai 2025.
Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L], défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L], défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » selon l'article 1194 du même code.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause en son article 8 (« Article VIII – Clause résolutoire ») aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers, des provisions de charges, ou de la régularisation annuelle de charge. En l’absence de délai mentionné dans le contrat à l’issue duquel le contrat se trouve résilié de plein droit, il convient d’appliquer le délai légal.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [L] le 9 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 850 € outre 156, 06 € relatif au coût de l’acte toutes charges comprises et 25,06 € relatif aux frais de procédure et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de six semaines, Monsieur [Z] [L] n’ayant pas réglé la dette locative.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 22 décembre 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] et de dire que faute par Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [T] [C] verse aux débats un décompte arrêté au 26 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 inclus, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 7570 €.
Pour la somme au principal, Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de Madame [T] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] à payer à Madame [T] [C] la somme de 7570 €, arrêtée au 26 mai 2025, comprenant l'arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative du 9 novembre 2024, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [T] [C] l'ensemble des frais non compris dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] au paiement de la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 4 janvier 2024 entre Madame [T] [C] et Monsieur [Z] [L] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 22 décembre 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] à payer à Madame [T] [C] la somme de 7570 €, arrêtée au 26 mai 2025, comprenant l'arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Madame [T] [C], ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative du 9 novembre 2024, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] à payer à Madame [T] [C] la somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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