TJ 14118, 15 juill. 2025, RG 25/02615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02615 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLNB
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
E.P.I.C. [Localité 8] LA MER HABITAT
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [T]
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Préfecture du calvados
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 8] LA MER HABITAT (RCS [Localité 8] 271.400.020)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 02 Mai 1976 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Le Tribunal, statuant sans audience
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 24 juin 2025 présentée par L’EPIC CAEN LA MER HABITAT, représentée par son conseil Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen,
Vu le jugement du 18 décembre 2024 (RG 24/00994),
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que L’EPIC [Localité 8] LA MER HABITAT, représenté par son conseil, Me Marie-France MOUCHENOTTE a, par requête présentée le 24 juin 2025 sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue sur la première page du jugement susvisé,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue sur le première page du jugement du 18 décembre 2024 (RG 24/00994),
REMPLACE dans ce jugement :
“ [Adresse 5]”
Par
“ [Adresse 6]”
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 18 décembre 2024
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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