TJ 72181, 24 juill. 2025, RG 20/02907
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Texte de la décision
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Juillet 2025
N° RG 20/02907 - N° Portalis DB2N-W-B7E-HAED
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal
irntnatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LE GALL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 20 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Juillet 2025
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel LOISEAU - 50, Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER - 27 le
N° RG 20/02907 - N° Portalis DB2N-W-B7E-HAED
EXPOSE DU LITIGE
La société [5], dont la gérante est Madame [O] [M], a pour activité la commercialisation de matériels d’optique et de photographies, anciennes et récentes, se rapportant à la course des 24 heures du [Localité 6]. Elle détenait ainsi des clichés provenant du fonds photographique dit “[C]”.
En 2013, un ouvrage intitulé “Eternel [Localité 6]” est publié avec la reproduction de certaines de ces photographies.
Monsieur [Z] [X] se prétendant titulaire des droits d’auteur sur les photographies du fonds [C] obtient, par ordonnance du 25 février 2016, l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon de la collection . Ainsi le 22 mars 2016, plusieurs milliers de négatifs et plaques photographiques sont saisis par Maître [E], huissier de justice.
Par jugement du 22 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de RENNES déclare Monsieur [Z] [X] irrecevable de toutes ses demandes en contrefaçon de ses droits d’auteur, et, ordonne la restitution de l’ensemble des classeurs saisis à la société [5].
Un arrêt de la Cour d’appel de RENNES en date du 14 janvier 2020 annule le procès verbal de saisie contrefaçon du 22 mars 2016, et ordonne à Monsieur [X] qu’il restitue des classeurs.
Par actes en date du 1er et 2 décembre 2020, la société [5] assigne devant le tribunal judiciaire du Mans, Monsieur [Z] [X] et la SCP [E] [4], huissiers de justice, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 1 370 000€ en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 février 2022, un sursis est ordonné dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation.
Par un arrêt en date du 6 avril 2022, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de RENNES, et, renvoie cette affaire devant ladite Cour qui statuera dans une composition différente.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 16 mars 2023, un sursis à statuer est ordonné dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de renvoi.
Un arrêt du 5 décembre 2023 de la Cour d’appel de RENNES déclare Monsieur [X] recevable en son action en contrefaçon en qualité d’ayant-droit de son grand père [Y] [X] et de son père [J] [C].
Une ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire du MANS en date du 28 novembre 2024 prononce le désistement d’instance de la SARL [5] à l’égard de la SCP [E][4], et, renvoie l’affaire sur le fond s’agissant de Monsieur [Z] [X] qui présente des demandes reconventionnelles de demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et abus d’ester en justice.
Par conclusions de Maître VERDIER qui précise qu’elle n’intervient plus au soutien des intérêts de Monsieur [Z] [X], auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [Z] [X], il est demandé de voir :
- débouter la société [5] de ses demandes,
- condamner la société [5] à lui payer:
- la somme de 10 000,00 euros pour préjudice moral,
- la somme de 5 000,00 euros pour abus d’ester en justice,
- la somme de 4 440,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] soutient que :
- s’agissant du préjudice moral,
- l’âge de la responsable de la société [5] serait indifférent rappelant qu’il est lui-même âgé de 74 ans,
N° RG 20/02907 - N° Portalis DB2N-W-B7E-HAED
- il aurait subi un préjudice moral du fait de toutes les actions diligentées par son adversaire et et les épreuves psychologiques subies notamment au regard d’une perquisition un matin à l’aube,
- s’agissant de l’abus de droit,
- il aurait subi cet abus de droit d’autant qu’il lui aura fallu sept ans pour faire reconnaître ses droits alors que son adversaire aurait usé de diverses procédures parallèles (saisie attribution, saisie rémunérations) démontrant un acharnement.
Par conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL [5] sollicite un débouté des demandes adverses et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SARL [5] dont la représentante est âgée de 83 ans et est actuellement domiciliée à la Résidence [8] fait valoir que :
- s’agissant du préjudice moral, elle s’est contentée de faire appliquer des décisions de justice alors que Monsieur [X] a initié les procédures judiciaires,
- s’agissant de l’abus d’ester en justice, il ne serait établi aucune attitude fautive de sa part, dans un cadre où Monsieur [X] est à l’origine du conflit.
- Monsieur [X] a été indemnisé par l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 5 décembre 2023 et elle avait proposé un désistement auquel son adversaire s’est opposé.
La clôture est prononcée par ordonnance du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, il sera rappelé à Monsieur [X] qu’il est à l’origine des sept années de procédure et que la société [5] s’est contentée de faire exécuter les diverses décisions de justice.
Il sera d’ailleurs noté que la situation conflictuelle à laquelle il fait allusion, il y a également contribué dans la mesure où notamment la société [5] précise qu’il a porté plainte pour vol des négatifs litigieux.
Il sera donc retenu que son préjudice moral n’est ni étayé, ni caractérisé, et, en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’abus d’ester en justice
Il convient de rappeler à Monsieur [X] qu’ainsi que l’indique son adversaire, la SARL [5] s’est contentée de faire exécuter des décisions judiciaires. En outre, il lui sera rappelé à nouveau qu’il est à l’origine des diverses procédures judiciaires et que la SARL [5] a usé de son droit légal de présenter ses moyens de défense.
Il s’ensuit que Monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’une attitude fautive de la SARL [5], et, en conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictiore et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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