TJ 57463, 24 juill. 2025, RG 25/00130
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG2Z
Minute JCP n° 323 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître WAGNER Nastassia, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique de référé du 22 mai 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me WAGNER (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [T]
RAPPEL DES FAITS
L'office public de l'habitat MOSELIS exploitant sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a donné à bail à Monsieur [N] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 10 septembre 2018, pour un loyer mensuel de 329,69 euros dont 17 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC MOSELIS a fait signifier à Monsieur [N] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2024.
L'EPIC MOSELIS a ensuite fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [T], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- la condamnation de Monsieur [N] [T] à titre provisionnel au paiement de 1 174,62 euros au titre de l’arriéré locatif au 9 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,
- que soit fixée à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [T] à 387,33 euros, ladite indemnité étant révisable comme l'aurait été le loyer et les charges pouvant être régularisées,
- la condamnation de Monsieur [N] [T] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 387,33 euros,
- qu'il soit rappelé à Monsieur [N] [T] qu'il lui appartient d'assurer le logement jusqu'à parfaite libération des lieux,
- la condamnation de Monsieur [N] [T] aux dépens et à lui verser 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 mai 2025, l'EPIC MOSELIS était représenté par Maître WAGNER, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [N] [T] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'EPIC MOSELIS, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait à 1 792 euros au 16 mai 2025.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande tendant à ce qu'il soit rappelé au défendeur qu'il lui appartient d'assurer son logement, n'est pas une prétention sur laquelle le juge doit statuer.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle par voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'EPIC MOSELIS justifie avoir informé la CAF des diffficultés financières rencontrées par Monsieur [N] [T] par mail reçu le 4 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 10 septembre 2018 contient une clause résolutoire (article 6. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2024, pour la somme en principal de 865,05 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [N] [T] sera ordonnée, en conséquence.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'ARRIERE LOCATIF :
L'EPIC MOSELIS produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [T] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 653,05 euros à la date du 16 mai 2025 au titre des loyers charges et indemnités d'occupation (indemnité d'occupation due au titre du mois de mai 2025 non incluse).
Monsieur [N] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 1 653,05 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 16 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à la demande de l'EPIC MOSELIS.
Monsieur [N] [T] sera également condamné au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 387,33 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour l'EPIC MOSELIS de l'occupation indue de son bien, ladite indemnité étant révisable comme l'aurait été le loyer mais les charges n'étant pas régularisables.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC MOSELIS, Monsieur [N] [T] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l'action de l'EPIC MOSELIS recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2018 entre l'EPIC MOSELIS et Monsieur [N] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] étaient réunies à la date du 7 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC MOSELIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à verser à l'EPIC MOSELIS, à titre provisionnel, la somme de 1 653,05 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et d'indemnité d'occupation au 16 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à payer à l'EPIC MOSELIS, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 387,33 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, ladite indemnité étant révisable comme l'aurait été le loyer mais les charges n'étant pas régularisables ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] à verser à l'EPIC MOSELIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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