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TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/01616


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01616
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6882a1d35f09f7fee0f126b2

Texte de la décision

9,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01616 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MK3A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SCI SOCIETE CIVILE FAMILIALE [Z] ET [Y] [N], dont le siège social est sis 192 Rue Sablières de la Condamine - 38160 SAINT-ROMANS

représentée par Madame [F] [N], gérante

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [L] [X] [M]
née le 31 Juillet 1980 à SAINT MARCELLIN (38160), demeurant 19 Montée de l’Eglise - 38160 SAINT-ROMANS

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 mars 2020, la SCI SOCIETE CIVILE FAMILIALE [Z] ET [Y] [N] (le bailleur) a donné à bail à Mme [L] [M] (la locataire) un logement situé 19 Montée de l'Eglise 38160 SAINT-ROMANS.

Par acte d’huissier du 13 mars 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de Mme [L] [M] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [L] [M] à payer :
- la somme de 4 665,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 13 mars 2025,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges majorée de 10 %, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [L] [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La locataire ne s'est pas rendue à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 juin 2025 à la somme de 7 105,00 euros.

A la même audience, Mme [L] [M] régulièrement citée en personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 13 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 mars 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint.

Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [L] [M] le 29 novembre 2024 pour la somme de 3050,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 novembre 2024.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 janvier 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 710,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [L] [M] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [L] [M] à compter de la résiliation du bail en date du 29 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la clause pénale :

L'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'est réputée non écrite toute clause du contrat qui autorise le bailleur à percevoir des amendes, ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du contrat de location.

Le bailleur sera en conséquence débouté de sa demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [L] [M].

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ; Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 janvier 2025 ;

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE FAMILIALE [Z] ET [Y] [N] , la somme de 6 710,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2025 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUTORISE la SCI SOCIETE CIVILE FAMILIALE [Z] ET [Y] [N] à procéder à l’expulsion de Mme [L] [M] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 19 Montée de l'Eglise 38160 SAINT-ROMANS ;

CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE FAMILIALE [Z] ET [Y] [N] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à la SCI SOCIETE CIVILE FAMILIALE [Z] ET [Y] [N] la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Mme [L] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 novembre 2024.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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