TJ 86194, 24 janv. 2025, RG 25/00062
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N O RG 25/00062 - N O Portalis DB3J-W-B7J-GSU4 Minute : 25/27
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 24 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Elodie LEBEAU, greffière,
PARTIES :
M. [O] [Z] né le 07 Octobre 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 5],
non comparant et représenté par Me Djidjoho François-Xavier ZOUMENOU , avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret dapplication du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ,
Vu les articles L .3211-12-1 et L .3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 13, 14 et 16 janvier 2025 ;
Vu l'avis médical motivé en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la contre indication médicale du Docteur [M] [Y] en date du 21 janvier 2025 indiquant l'impossibilité pour Monsieur [O] [Z] de se présenter à l'audience de ce jour ,
Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [O] [Z], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier
LABORITet Me Djidjoho François-Xavier ZOUMENOU ont été avisés de la date d'audience
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 23 janvier 2025
Il a été recueilli les observations de son conseil et l'avis écrit du Ministère public ;
Le conseil de Monsieur [O] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d'admission, que Monsieur [O] [Z] a été hospitalisé sous contrainte en raison d'une tristesse de l'humeur avec tentative de suicide par strangulation avec risque élevé de nouveau passage à l'acte.
Selon l'avis médical motivé rédigé le 20 janvier 2025 par le Docteur [N] [P], le patient présente un discours confus avec une désorganisation spatio-temporelle majeure. Il présente une labilité thymique pour laquelle des adaptations thérapeutiques en cours.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [O] [Z], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 24 Janvier 2025
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