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TJ 86194, 24 janv. 2025, RG 25/00066


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
6882a4dc5f09f7fee0f12dfc

Texte de la décision

3,670 caractères

COUR D'APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N O RG 25/00066 - N O Portalis DB3J-W-B7J-GSVF
Minute : 25129
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 24 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Elodie LEBEAU, greffière,
PARTIES :
M. [Y] [N] né le 22 Décembre 1979 à , demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 5],
comparant assisté de Me Djidjoho François-Xavier ZOUMENOU, avocat commis d'office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ,
Vu les certificats médicaux en date des 15, 16 et 18 janvier 2025 ;
Vu l'avis médical motivé en date du 20 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [Y] [N], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me [G] [L] [E] ont été avisés de la date d'audience
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 23 janvier 2025
Il a été recueilli les observations de Monsieur [Y] [N], de son conseil et l'avis écrit du Ministère public ,
Monsieur [Y] [N] déclare qu'il est thérapeute et qu'il bénéficie d'une immunité diplomatique mondiale jusqu'à la fin des temps ; qu'il n'est pas d'accord avec cette hospitalisation et considère qu'il n'a pas besoin de soins ; qu'il refuse le traitement sauf l'injection ; qu'il souhaiterait retourner dans son appartement dont il est propriétaire.
Le conseil de Monsieur [Y] [N] ne soulève aucune irrégularité de procédure
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] [N] a été hospitalisé sous contrainte suite à des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité avec des symptômes délirants de thématique mégalomaniaque, de persécution, ésotériques.
Selon l'avis médical motivé rédigé le 20 janvier 2025 par le Docteur [T] [H], le patient présente une logorrhée délirante avec une thématique mégalomaniaque et de persécution. Il n'a aucune critique de ces éléments délirants auxquels il adhère totalement. Il refuse tout traitement par voie orale et reste imperméable au discours soignant. Son état de santé nécessite la poursuite des soins en unité fermée le temps d'apaiser son état clinique.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [Y] [N], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 24 Janvier 2025

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