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TJ 67482, 23 juill. 2025, RG 25/01053


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Date
23/07/2025
Numéro
25/01053
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6882a60c5f09f7fee0f1316a

Texte de la décision

6,767 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 8]


[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/01053 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWSM

Le 23 Juillet 2025

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 21 Juillet 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [A] [C] né le 05 Mai 1963 à [Localité 3] demeurant [Adresse 7] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 15 juillet 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 17 juillet 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [A] [C] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Mélina BEYSANG, avocate de permanence ;

MOTIFS

M. [A] [C] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 15 juillet 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [H], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait mention des éléments suivants: patient anxieux, délires paranoïaques depuis deux semaines, ne communique pas, crie contre lui-même.

Par décision en date du 17 juillet 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [C] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, M. [C] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, précisant qu’il suit son traitement sans difficulté. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le signataire de la décision d’admission et de maintien de l’hospitalisation ne dispose pas d’une délégation de compétence pour ce faire. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, Mme [K], signataire de la décision d’admission et de la décision de maintien de l’hospitalisation dispose bien d’une délégation de signature de Mme [F], directrice adjointe de l’EPSAN, afin de signer les décisions relatives aux hospitalisations sous contrainte et les actes de saisine de l’autorité judiciaire, en vertu de la décision de la directrice de l’établissement en date du 23 avril 2024 (page 5).

En conséquence, la procédure est régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [B] que M. [C] a été hospitalisé à la suite d’idées délirantes de persécution. Peu après son arrivée à l’hôpital, il a présenté la conviction délirante d’être empoisonné par le service des soins. A ce jour, le discours est marqué par une persévération anxieuse et les troubles du sommeil persistent. Si les idées délirantes ont régressé, le patient ne les perçoit pas aujourd’hui comme pathologiques. Il reste dans le déni de ses troubles, alors que son état clinique reste fragile.

Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [C], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la procédure régulière;

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [C] né le 05 Mai 1963 à [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
La Présidente

Copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
- M. [A] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Mélina BEYSANG, Conseil de [A] [C]

Le Greffier

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