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TJ 85194, 22 juill. 2025, RG 25/00714


Vérifier : TJ 85194, 22 juill. 2025, RG 25/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
25/00714
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6882a8d65f09f7fee0f13a71

Texte de la décision

9,404 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00714 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C36P

AFFAIRE :
[C] [X]
C/
[U] [S]

DEMANDEUR

Monsieur [C] [X]
né le 22 Janvier 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [U] [S]
né le 19 Avril 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

comparant

Le 22 07 2025
copie exécutoire délivrée à :

Mr [X]

copie délivrée à :
Mr [S]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 03 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 3 août 2018 à effet au 1er août 2018, Monsieur [C] [X] a donné à bail meublé à Monsieur [U] [S] une maiosn à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 530 €, révisable annuellement.

Le 27 novembre 2024, Monsieur [C] [X] a fait délivrer à Monsieur [U] [S] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte en date du 6 mars 2025, Monsieur [C] [X] a assigné Monsieur [U] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail au 28 janvier 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
- au besoin, que la résiliation du bail soit prononcée
- l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
- la réduction à quinze jours du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
- la condamnation de Monsieur [U] [S] à lui payer :
- 4 608,50 € au titre des loyers impayés au mois de 1er février 2025, échéance de février incluse,avec intérêts au taux légal
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil pour résistance abusive e injustifiée
- la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- la condamnation de Monsieur [U] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2024 et de l’assignation.

A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [C] [X] a maintenu ses demandes. Il a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3 508,50 € et que Monsieur [U] [S] n’avait pas respecté l’échéancier mis en place.

Monsieur [U] [S] a indiqué avoir réglé la somme de 1 500 euros et a proposé de payer en plus du loyer la somme mensuelle de 600 €. Il est auto-entrepreneur.

Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [U] [S] attendait la liquidation judiciaire de son entreprise dont le passif s’éleverait à 250 000 €; il perçoit le revenu de solidarité active de 559 € par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.

MOTIFS :

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles :

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 208,50 € rappelant la clause résolutoire a été délivré le 27 novembre 2024 à Monsieur [U] [S]. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 28 novembre 2024.

Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 24 mars 2025 soit six semaines avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 28 janvier 2025 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [U] [S] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Passé ce délai, Monsieur [C] [X] pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.

Monsieur [C] [X] ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande de réduction du délai de deux mois après la délivrance du commandement pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera rejetée.

Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à Monsieur [C] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Monsieur [U] [S], notamment le montant de son endettement et la faiblesse de ses ressources mensuelles, ne lui permet pas de régler sa dette locative ; ll ne peut dès lors être fait droit à sa demande de délais de paiement.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [U] [S] de rapporter la preuve du paiement. Il résulte du décompte produit par Monsieur [C] [X] que Monsieur [U] [S] n’a pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 3 508,50 € au 1er juin 2025, échéance de juin incluse.

Monsieur [U] [S] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [C] [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires.

Monsieur [U] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il supportera les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2024 et de l’assignation.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Constate la résiliation du bail à la date du 28 janvier 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre Monsieur [C] [X], d’une part et Madame Monsieur [U] [S] d’autre part

Ordonne à Monsieur [U] [S] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Dit qu’à défaut, Monsieur [C] [X] pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Rejette la demande de réduction du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Rejette la demande de délais de paiement.

Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [F] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.

Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 3 508,50 € au 1er juin 2025, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Condamne Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [U] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2024 et de l’assignation.

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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