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CA Paris, 24 juill. 2025, RG 25/03995


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Date
24/07/2025
Numéro
25/03995
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6883106080821d9a1906fda7

Texte de la décision

4,004 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03995 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV7G

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [R] [P]

né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1

Informé le 23 juillet 2025 à 12h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 23 juillet 2025 à 12h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire , pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 20 juillet 2025 jusqu'au 15 août 2025;

- Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2025, à 15h30, par M. [E] [R] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de ces dispositions.

En effet, l'appel est irrecevable dès lors que l'appelant se borne à invoquer une prétendue erreur qu'il impute à l'administration quant à son identité et sa nationalité, fait valoir qu'ayant purgé sa condamnation il ne représente pas une menace pour l'ordre public et soutient disposer d'une adresse stable dans un foyer Adoma de [Localité 2].

Or, ce faisant, outre que ces myens ne sont pas pertinents pour acueillir sa demande, il ne conteste pas utilement la décision entreprise aux termes de laquelle le premier juge a retenu sans qu'aucune pièce ne remette en cause sa motivation que l'intéressé ne justifie pas disposer d'un passeport, ni d'une adresse stable, outre qu'il s'est soustratit à une précédente mesure d'éloignement et que les autorités consulaires du Sénégal ont été saisiesle 18 juillet 2025.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2025 à 11h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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