Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 3 juill. 2025, RG 24/01822


Vérifier : CA Caen, 3 juill. 2025, RG 24/01822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/01822
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
ordonnance
Id
6883113c4d9076bf079c23bb

Texte de la décision

3,158 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOYG

Affaire :

S.A.R.L. HDS [Localité 1] prise en la personne de son Gérant domicilié audit siège social

Représentée par Me [S], avocat au barreau de MARSEILLE - N° du dossier 22.19769

C/

Monsieur [T] [G]

Représenté par Me [K], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 220408, substitué par Me [Z], avocat au barreau de CAEN

Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Lisieux, saisi par M. [T] [G] de diverses demandes, a fait droit à certaines d'entre elles et, ainsi, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL HDS Trouville à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir annuler un avertissement et condamner la SARL HDS [Localité 1] à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.

La SARL HDS [Localité 1] a interjeté appel du jugement.

Le 2 avril 205, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de la SARL HDS [Localité 1], demanderesse à l'incident, déposées le 28 mai 2025, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [G] et à le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [G], défendeur à l'incident, déposées le 26 mai 2025, tendant à voir la SARL HDS [Localité 1] déboutée de sa demande et condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 909 du code de procédure civile impartit à l'intimé un délai de trois mois pour conclure. Ce délai court à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

La SARL HDS [Localité 1] a signifié ses conclusions le 11 septembre 2024 à M. [G], qui n'avait pas, alors, constitué avocat, puis a notifié, le 7 novembre 2024, ces conclusions à son confère, constitué le 19 septembre pour M. [G].

Contrairement à ce qu'indique M. [G], le délai de trois mois ne se décompte pas à compter de la notification faite le 7 novembre 2024 mais à compter de la signification du 11 septembre 2024. Ce délai a expiré le 11 décembre 2024. Les conclusions déposées par M. [G] le 6 février 2025, hors délai, sont donc irrecevables.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL HDS [Localité 1] ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

- Déclarons irrecevables les conclusions déposées par M. [G] le 6 février 2025

- Déboutons la SARL HDS [Localité 1] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons M. [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT

M. ALAIN I. PONCET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.