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CA Aix Provence, 24 juill. 2025, RG 25/01456


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juill. 2025, RG 25/01456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/01456
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
688312e29a4bcd46bcddb15a

Texte de la décision

8,293 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 JUILLET 2025

N° RG 25/01456 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA2J

Copie conforme

délivrée le 24 Juillet 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 juillet 2025 à 11H59.

APPELANTE

PRÉFECTURE DU VAR

Avisée et non représenté

INTIMÉ

Monsieur [O] [U]

né le 4 mars 1996 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité algérienne

Représenté par Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau de NICE, avocate choisie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 à 15h40

Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Achille TAMPREAU, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation du tribunal correctionnel de Toulon en date du 8 septembre 2023 portant interdiction définitive du territoire national ;

Vu l'arrêté pris le 23 mai 2025 par le préfet du Var fixant le pays de destination ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la préfecture du Var, notifiée le 24 mai 2025 à 7H49 ;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention ;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2025 à 9H31 par la préfecture du Var qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] dont elle fait valoir qu'il a été condamné le 8 septembre 2023 à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol par ruse et le 9 décembre 2024 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de recel et rébellion outre le fait qu'il a été signalé à plusieurs reprises entre 2023 et 2024 et représente donc une menace pour l'ordre public ;

A l'audience,

Monsieur [O] [U] ne comparaît pas.

Le représentant du préfet ne comparaît pas.

L'avocate du retenu, régulièrement entendue, reprend les termes de ses conclusions écrites et demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 (soixante jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il énonce enfin que l'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l'article L742-45 susvisé que la menace à l'ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu'elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.

La demande de troisième prolongation est justifiée au regard de la menace certaine et actuelle à l'ordre public que représente l'intéressé sur le territoire national du fait des deux condamnations mentionnées dans les conclusions d'appel de la préfecture, dont la plus récente du 9 décembre 2024 atteste d'une persistance dans les comportements délinquantiels.

Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 juillet 2025.

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours après la première prolongation, soit à compter du 22 juillet 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [U] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 6 août 2025 à minuit ;

Rappelons à Monsieur [O] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2025

À

- Monsieur PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Alisa CHITORAGA

- Monsieur [O] [U]

N° RG : N° RG 25/01456 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA2J

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [O] [U].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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