TJ 97411, 2 mai 2025, RG 25/00102
Vérifier : TJ 97411, 2 mai 2025, RG 25/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00102 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAMF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 02 MAI 2025 - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [S] & FILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT - CFDT REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 04 février 2025, la société [S] ET FILS a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles aux fins de voir annuler pour fraude la désignation de Madame [F] [O] en qualité de représentante de section syndicale du syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION.
Les parties désignées par la demanderesse ont été convoquées par lettre simple à l’audience du 07 mars 2025.
Après deux renvois, cette affaire a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025.
La société [S] ET FILS est représentée par son conseil.
Madame [F] [O] comparaît en personne et est assistée par son conseil, qui représente également le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION.
La société [S] ET FILS demande au tribunal de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par Madame [F] [O]. Sur le fond, elle demande au syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION de justifier que les membres de la section syndicale sont bien à jour de leurs cotisations, d’annuler comme frauduleuse la désignation de Madame [F] [O] comme représentante de section syndicale du syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION et de voir condamner in solidum Madame [F] [O] et le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [F] [O] et le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION demandent au tribunal :
A titre principal : juger la présente action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir avec toutes conséquences de droit et juger la désignation de Madame [F] [O] valable et régulière et qu’il n’y a pas lieu à annulation.
A titre subsidiaire : juger la désignation de Madame [F] [O] en qualité de représentante de section syndicale non frauduleuse et juger ses demandes infondées et abusives dans la mesure où celle-ci ne pouvait ignorer le droit applicable dont la non-rétroactivité d’une éventuelle annulation de désignation.
Ils sollicitent la condamnation de la société [S] ET FILS à verser à Madame [F] [O] et au syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
Madame [F] [O] et le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société [S] ET FILS faute de qualité à agir, compte tenu de son licenciement à la date du 10 février 2025.
La société [S] ET FILS rappelle que le caractère frauduleux d’une désignation s’apprécie à la date de la désignation et l’intérêt à agir au moment où l’action est engagée de sorte que ce moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
Conformémement aux dispositions de l’article L 2142-1-2, le représentant de la section syndicale bénéficie de la protection contre le licenciement.
L’article 31 de code de procédure civile dispose que “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’intérêt à agir de la société [S] ET FILS doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action.
En l’espèce, la société [S] ET FILS a contesté la désignation de Madame [F] [O] en qualité de représentante de la section syndicale du syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION par requête déposée au greffe du présent tribunal le 4 février 2025 soit avant la notification de son licenciement intervenue le 10 février 2025.
Il en résulte que la société [S] ET FILS a bien un intérêt à agir.
Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Madame [F] [O] en qualité de représentante de section syndicale
- Sur l’existence d’une section syndicale
La société [S] ET FILS demande au tribunal de vérifier que le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION remplit bien la condition d’au moins deux adhérents au sein de l’entreprise pour justifier de la constitution d’une section syndicale et de la désignation d’un représentant.
Selon l'article L 2142-1 du code du travail, un syndicat non représentatif dans l'entreprise peut constituer une section syndicale s'il est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Selon l'article L 2142-1-1, ce syndicat peut alors désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise.
La désignation d’un représentant de section syndicale par une organisation syndicale est subordonnée à l’existence préalable ou concomitante d’une section syndicale autrement dit le syndicat doit disposer d’au moins deux adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, l’un d’eux pouvant être désigné en qualité de représentant de la section syndicale.
En l’espèce, le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION justifie de l’existence d’au moins deux adhérents en transmettant au Tribunal la liste des adhérents à jour de leur cotisations au 20 février 2025. La confrontation des noms de cette liste avec ceux portés sur le registre du personnel établit qu’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations sont effectivement salariés au sein de la société [S] ET FILS.
La condition de l’existence d’au moins deux adhérents est donc remplie en l’espèce.
- Sur le caractère frauduleux de la désignation
La société [S] ET FILS souligne que cette désignation a été faite de façon frauduleuse ne visant qu’à conférer à Madame [F] [O] une protection exorbitante du droit commun. Elle rappelle que sa désignation a été faite alors que Madame [F] [O] avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 3 janvier 2025 et qu’elle venait de refuser de recevoir en main propre une nouvelle convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Son refus est intervenu de façon opportune, obligeant son employeur à lui notifier la convocation par voie de commissaire de justice ce qui lui a permis de se faire désigner dans l’intervalle représentante de la section syndicale. La société [S] ET FILS soutient que Madame [F] [O] n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour la défense de l’intérêt collectif, ce qui est attesté par les membres du CSE.
Le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION et Madame [F] [O] soutiennent que cette dernière n’a pas souhaité être protégée contre un éventuel licenciement dans la mesure où une telle sanction n’a jamais été envisagée au moment de sa désignation puisqu’elle n’était convoquée qu’à un entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire. Ce n’est qu’ultérieurement que la société [S] ET FILS est venue préciser que la sanction pouvait aller jusqu’au licenciement. Lors de sa désignation, Madame [F] [O] n’avait nullement besoin d’une protection exorbitante de droit commun. Ils précisent également que l’absence d’activité syndicale antérieure ne peut suffire à caractériser la fraude.
Selon une jurisprudence établie, est frauduleuse toute désignation qui a pour objet de détourner à des fins particulières l’institution d’intérêt collectif des délégués syndicaux et représentants syndicaux. Ainsi, caractérise la fraude le salarié qui se fait désigner non pour défendre les intérêts collectifs des travailleurs de l’entreprise mais pour assurer sa protection personnelle en vue de faire échec à un éventuel licenciement.
La preuve de la fraude résulte d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, la notification de la désignation de Madame [F] [O] en qualité de représentante de la section syndicale par le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION à la société [S] ET FILS est intervenue par mail du 21 janvier 2025 à 15h06.
Avant cette notification, Madame [F] [O] avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour laquelle elle avait été convoquée, par lettre remise en main propre, le 27 novembre 2024.
Cette sanction disciplinaire consistant en une mise à pied à titre conservatoire devant être effectuée du 3 mars au 16 mars 2025, lui a été notifiée le 3 janvier 2025.
Les pièces du dossier démontrent que le 21 janvier 2025, la société [S] ET FILS a souhaité remettre à Madame [F] [O] une convocation pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire.
Madame [F] [O] a refusé d’accuser réception de cette remise en main propre ainsi que cela ressort des attestations circonstanciées versées aux débats :
- Monsieur [R] [P], directeur, chargé de lui remettre cette attestation indique que Madame [F] [O] a dans un premier temps accepté de le suivre mais que lorsqu’il lui a indiqué le motif de l’entretien “elle a immédiatement réagi de manière véhémente et vindicative. Elle a refusé de s’asseoir, a interrompu toute tentative d’échange et a manifesté son opposition en quittant brusquement la pièce, sans chercher à comprendre les raisons de la convocation, malgré mes demandes répétées et posées pour qu’elle reste. Madame [O] a alors quitté nos locaux de manière théâtrale en meuglant qu’elle rentrait chez elle, tout en me proférant des insultes en créole. Après cela, je l’ai observée utiliser son téléphone à plusieurs reprises devant le portail de l’entreprise. Sur les conseils qu’elle semblait recevoir au téléphone, elle a fait sans tarder demi-tour, a arpenté la cour du dépôt, alterné des allées et venues, puis s’est réfugiée dans son bus.” Il explique avoir à nouveau essayé de lui remettre la convocation à 14h40 mais “Madame [O], dans un état d’agitation manifeste, m’a alors invectivé et sommé de lui transmettre le document par lettre recommandée avec accusé de réception”.
- Monsieur [E] [K], conducteur de bus polyvalent, atteste avoir entendu une altercation entre Monsieur [P] et Madame [O] alors qu’il était en pause dans son véhicule. Il s’est rapproché et indique que Monsieur [P] avait fait appel à lui en tant que témoin. Il écrit : “Monsieur [P] a remis en main propre à Madame [O] sa convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. Madame [O] a refusé de signer la convocation et a exigé qu’elle lui soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ajoutant que son employeur était coutumier de ce procédé. Lors de cet échange, Madame [O] a tenu des propos irrespectueux et agressifs à l’encontre de Monsieur [P].”
- Monsieur [A] [X], assistant d’exploitation, atteste également avoir été témoin de la tentative de remise en main propre de la convocation de Madame [F] [O] dans le cadre d’un entretien préalable en vue d’un licenciement le 21 janvier 2025 vers 13h35. Il précise ainsi “Après que Madame [O] ait accepté de suivre Monsieur [P] dans la salle de réunion, elle a immédiatement réagi de manière brusque à l’annonce de sa convocation en refusant de s’asseoir et en quittant la salle sans justification.(...) Madame [O] a quitté les lieux précipitament affirmant qu’elle rentrait chez elle, tout en proférant des insultes en créole. Après avoir quitté le bureau, je l’ai vue utiliser son téléphone à plusieurs reprises sur le seuil du portail de l’entreprise....s’est ensuite réfugiée dans son bus où elle a continué sa conversation téléphonique sans reprendre ses fonctions”.
Ce refus de Madame [F] [O] de se voir remettre cette convocation en main propre est confirmé par la signification de cette convocation à un entretien préalable par commissaire de justice faite à sa personne le 22 janvier 2025. Il est aussi confirmé par le sms de Madame [F] [O] elle-même indiquant le 21 janvier 2025 à 13h52 qu’elle est sur son lieu de travail et “j’attends qu’on me donne les clés du véhicule que mrs le directeur a pris dans le bus”.
Le refus par Madame [F] [O] de recevoir une convocation en main propre interroge d’autant qu’elle n’avait fait aucune difficulté à recevoir la précédente convocation selon ce procédé qui est parfaitement régulier.
Toutefois, le même jour, et alors que Madame [F] [O] s’obstinait à rester dans son bus en réclamant les clés, le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION notifiait à la société [S] ET FILS sa désignation en qualité de représentante de section syndicale par mail reçu à 15h06.
La chronologie des événements démontre clairement que Madame [F] [O] a parfaitement compris qu’elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement comme venait de le lui indiquer oralement Monsieur [P], le Directeur.
Consciente de la fragilité de la relation de travail, Madame [F] [O] s’est emportée violemment et a de toute évidence contacté par téléphone son syndicat, lequel s’est empressé de notifier sa désignation, de façon à tenter de lui assurer la protection en résultant.
Le fait que cette convocation à un entretien préalable n’ait pas mentionné que la sanction pouvait aller jusqu’au licenciement est sans incidence dans le cadre de la présente instance, d’autant que Madame [F] [O] a refusé de prendre connaissance des termes du courrier le 21 janvier 2025.
La réaction violente et brutale de Madame [F] [O] démontre qu’elle a parfaitement compris l’enjeu de cette convocation dès l’annonce faite oralement par Monsieur [P].
De plus, Madame [F] [O] ne démontre pas l’existence d’un engagement syndical antérieur ou une quelconque volonté de défendre les intérêts collectifs comme cela est confirmé par Monsieur [V] [L], agent commercial et Madame [G] [J] épouse [W], élus au sein du CSE, qui ne l’ont jamais vue impliquée dans des activités de cohésion d’équipe, dans des actions syndicales ou autres.
Enfin, le fait que Madame [F] [O] ait déposé plainte pour harcèlement moral le 29 novembre 2024 soit deux jours après avoir reçu la première convocation à un entretien préalable, n’est pas un élément suffisant permettant d’écarter la fraude dans la présente désignation en qualité de représentante de section syndicale.
En conséquence, les pièces du dossier, leur chronologie font pas apparaître que Madame [F] [O] a cherché, à travers cette désignation, à assurer la défense de son intérêt personnel au détriment de celui des salariés.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société [S] ET FILS et d’annuler la désignation de Madame [F] [O] en qualité de représentante de section syndicale du syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile faite par la société [S] ET FILS.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en matière électorale, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 02 mai 2025 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION et Madame [F] [O] ;
Annule la désignation de Madame [F] [O] en qualité de représentante de section syndicale du syndicat TRANSPORTS EQUIPEMENT-CFDT REUNION ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est sans frais.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.