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TJ 97411, 2 juill. 2025, RG 24/00532


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Date
02/07/2025
Numéro
24/00532
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6883b38f2a8fb67db7adf4f3

Texte de la décision

2,074 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15] DE [Localité 10]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00532 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXHT

N° MINUTE 25/00436

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025

EN DEMANDE

Madame [E] [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 14] [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocate au barreau de Saint-Denis de La
Réunion, dans le cadre d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-00299 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION

EN DEFENSE

[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Madame [I] [U] (Secrétaire [9] auprès du service [12])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :28 juillet 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [E] [H] [S] recevable,

REJETTE la demande d’expertise,

DEBOUTE Madame [E] [H] [S] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine,

CONDAMNE Madame [E] [H] [S] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [8].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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