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TJ 33063, 22 juill. 2025, RG 25/02303


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Date
22/07/2025
Numéro
25/02303
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6883c77a2a8fb67db7b40189

Texte de la décision

6,538 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/02303 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UHV

ORDONNANCE DU 22 Juillet 2025

A l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [O] [V]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :

M. [S] [Y] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [O] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 24 juillet 2023,

Vu la dernière décision judiciaire du 28 janvier 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 11 juillet 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 21 juillet 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite le maintien de la mesure dans l’attente d’une place à l’EHPAD visité.

Vu les observations de son avocate indiquant que son client lui a dit la même chose et suit l’avis des médecins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles du comportement à type d’exhibition sexuelle et de mauvaise observance du traitement, de troubles cognitifs avec des troubles du jugement et une perte d’autonomie pour les actions de la vie quotidienne ainsi qu’un fond délirant pauvre à thématique mégalomane de mécanisme interprétatif et imaginatif.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 juillet 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un discours inadapté et incohérent.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [V],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [V],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [V],
Me Elisabeth GENDRAULT,
APAJH - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/02303 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UHV
M. [O] [V]
Ordonnance en date du 22 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],

signature

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