TJ 33063, 24 juill. 2025, RG 25/02344
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02344 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2URC
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2025
A l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [P]
né le 10 Octobre 1996
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 14 juillet 2025,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 juillet 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 18 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il a soutenu ne « pas être malade », précisant avoir été drogué, ce qui a conduit à son hospitalisation ; qu’il a ainsi indiqué que ni le traitement, ni l’hospitalisation, n’étaient justifiés, et qu’il souhaitait sortir d’hospitalisation pour mener à bien des projets personnels,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle s’est opposée au maintien de la mesure, contestant sa nécessité, en l’absence de péril imminent, faisant valoir que Monsieur [P] est calme, ne présente aucune difficulté et accepte les soins ; qu’elle a fait observer que l’avis médical du 22 juillet 2025 motive le maintien de la mesure par la nécessité d’une réinsertion sociale et professionnelle de l’intéressé, ce qui ne peut légalement motiver une telle mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 alinéa 1 code de la santé publique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures».
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d’une exhibition, disant entendre des voix, tenant des propos incohérents, ainsi qu’un discours désorganisé, et n’ayant pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 juillet 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une minimisation des circonstances l’hospitalisation et d’une négation de sa pathologie. Dans ce contexte, une poursuite est nécessaire afin de mettre en place un projet de réinsertion sociale et professionnelle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, ce d’autant plus que l’absence de conscience des troubles est peu favorable à l’observance volontaire du traitement.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [V] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [P]
Me Sophie GREINER
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02344 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2URC
M. [V] [P]
Ordonnance en date du 24 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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