TJ 33063, 23 juill. 2025, RG 25/02334
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02334 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UNC
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025
A l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [R]
née le 17 Mars 1984 à [Localité 2] (FINISTERE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [I] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
PARTIE INTERVENANTE:
Mme [H] [R], régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [S] [R] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 14 juillet 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 17 juillet 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de Madame [S] [R] à l’audience tenue publiquement et ses explications aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée en urgence de l’hospitalisation complète, exposant ne plus supporter le moindre suivi médical, reprochant à l’ensemble des médecins qui l’ont prise en charge depuis des années de nombreux manquements, notamment en posant des diagnostics erronés, en déformant ses propos et en lui administrant des traitements surdosés sans son consentement, entraînant des effets secondaires néfastes et des complications à vie. Elle maintient que l’hospitalisation est intervenue après avoir été agressée et mutilée au couteau par un tiers dont elle ignore l’identité, réfutant qu’elle soit elle-même à l’origine de ses blessures, contrairement à ce que soutiennent les médecins qui pensent qu’elle ment et ne lui font pas confiance,
Vu les observations de son avocat qui s’associe à la demande de mainlevée de la patiente, insistant sur le fait que cette hospitalisation est uniquement liée à l’agression dont elle a été victime. Elle ajoute qu’elle a connu un lourd parcours en milieu psychiatrique dans lequel elle ne sent plus en confiance compte tenu des surdosages médicamenteux administrés et des effets indésirables en résultant. Elle sollicite un retour à son domicile où elle se sent en sécurité, expliquant que la rupture des soins était liée à des difficultés de prescription en l’absence de son médecin et non à sa volonté d’interrompre les traitements qu’elle est prête à reprendre,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] [R] a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens après son passage aux urgences de l’hôpital [Localité 4] alors qu’elle présentait une trentaine de plaies au couteau sur tout le corps nécessitant des sutures et tenait un discours incohérent, avec des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et mystique, en faisant preuve d’une agitation psychomotrice.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 juillet 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance du trouble psychiatrique délirant chronique dont elle dont elle souffre et n’a qu’une faible conscience, se manifestant notamment par des logorrhées, des idées délirantes mégalomaniaques qui ne sont pas critiquées dans un contexte de rupture de suivi et de traitement dont l’adhésion nécessite d’être clarifiée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [R],
Me Emilie PARCHEMINEY,
Mme [I] - Mandataire
Mme [H] [R]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02334 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UNC
Ordonnance en date du 23 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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