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TJ 33063, 23 juill. 2025, RG 25/02315


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Date
23/07/2025
Numéro
25/02315
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6883c77f2a8fb67db7b4025d

Texte de la décision

7,870 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/02315 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UJC

ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025

A l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [N] [E]
né le 12 Mai 2004
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [K] [R] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [N] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 13 juillet 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 16 juillet 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 juillet 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 22 juillet 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de Monsieur [N] [E] à l’audience tenue publiquement et ses explications aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète, estimant que la contrainte n’est plus nécessaire dans la mesure où il souhaite une continuité des soins dont il a conscience d’avoir besoin mais dans un cadre libre. Il explique vouloir terminer les démarches entreprises pour quitter son environnement familial qu’il considère hostile, étant en conflit latent avec ses parents, et prendre un logement autonome pour suivre ses études,

Vu les observations de son avocat qui s’associe à la demande de mainlevée du patient, sollicitant la mise en place rapide d’un programme de soins afin de lui permettre de retrouver son autonomie et accomplir les dernières démarches pour obtenir un logement étudiant et quitter le domicile parental, situation qui est à l’origine de ses difficultés,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [E] a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement avec une hétéro-agressivité verbale envers ses parents depuis plusieurs mois ainsi qu’un discours logorrhéique sous tendu par une tachypsychie et marqué par des idées de persécution envers eux, dans un contexte de rupture thérapeutique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 21 juillet 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance des troubles qu’il minimise se manifestant notamment par une rigidité psychique, des difficultés attentionnelles et de concentration et des tendances à l’interprétation. En outre, l’adhésion aux soins et leurs modalités nécessitent d’être clarifiée avec le personnel soignant.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire que sous surveillance clinique, en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [E],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [E],
Me Emilie PARCHEMINEY,
Mme [K] [R]

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/02315 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UJC

Ordonnance en date du 23 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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