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TJ 59350, 25 juill. 2025, RG 25/00290


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00290
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6883c8a62a8fb67db7b405ad

Texte de la décision

8,721 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025

N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWB7

DEMANDERESSE :

Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7832 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. SOLIHA BATISSERS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA UES HABITAT PACT
[Adresse 6]
[Localité 4]

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWB7

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 11 mars 2019, l’association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT-METROPOLE NORD (ci-après désignée comme l’association SOLIHA) et la société SOLIHA Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France (ci-après désignée comme la société SOLIHA) ont donné en location à Madame [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 1er septembre 2022, l’association SOLIHA a fait délivrer à Madame [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par les bailleurs en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [H] à payer la somme de 5.487, 66 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [H] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 euros en plus du loyer courant,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [H] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 480,87 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, l’association SOLIHA et la société SOLIHA ont fait délivrer à Madame [H] un commandement de quitter les lieux.

Par acte du 18 juin 2025, Madame [H] a fait assigner l’association SOLIHA et la société SOLIHA devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

Lors de cette audience, l’avocate de Madame [H] a fait déposer son dossier de plaidoirie par l’avocat de permanence.

Dans son assignation, Madame [H] sollicite un délai de 3 mois, “renouvelable une fois” (sic).

L’association SOLIHA et la société SOLIHA, représentées par leur conseil, se sont opposées à la demande, ont sollicité à titre subsidiaire que le maintien du bénéfice du délai octroyé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et que Madame [H] soit condamnée à verser à l’association SOLIHA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Madame [H] déclare vivre dans le logement avec trois de ses enfants majeurs mais sans en justifier et sans founir aucune information sur la situation de ces derniers. L’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 de l’intéressée laisse apparaître des revenus d’environ 30.000 euros annuels. D’après les fiches de paie pour les mois de décembre 2024 à mai 2025 versées aux débats, Madame [H] perçoit une rémunération mensuelle variant entre 1700 et 2200 euros. Cette rémunération a cependant fait l’objet de retenues par l’employeur au titre d’une procédure de saisie des rémunérations initiée à l’encontre de Madame [H] pour recouvrement d’une ancienne dette locative, notamment au cours des mois de décembre 2024, janvier et mars 2025 d’après les pièces versées. Le dossier de surendettement de Madame [H] a néanmoins été déclaré recevable par décision du 12 mars 2025, la commission retenant une mensualité de remboursement de 529 euros. Au soutien de sa demande, la requérante se prévaut de ses difficultés financières, de sa bonne foi ainsi que de sa situation familiale.

Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir que Madame [H] serait de mauvaise foi et que celle-ci n’a initié aucune démarche de relogement.

Pour statuer, il convient de relever que la requérante ne fournit dans son assignation aucune réelle explication sur le creusement de la dette locative s’agissant de son logement actuel, comme d’ailleurs s’agissant de son précédent logement, alors que Madame [H] perçoit des revenus salariaux substantiels au moins depuis 2023. Dès lors, cette dernière ne démontre pas sa bonne foi.

Ensuite, la requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement alors que les délais de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution sont réservés aux occupants justifiant être dans l’incapacité de se reloger.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de Madame [H].

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [H] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai de Madame [S] [H];

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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