TJ 59350, 25 juill. 2025, RG 25/00267
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUVD
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [N] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUVD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 2 mars 2017, l'O.P.H. [Localité 8] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 8] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [G] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 530,80 €, charges, eau et chauffage compris.
Par un jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [H] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 5 752,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024,
-autorisé Monsieur [H] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [H] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 435,31 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [H] le 17 juillet 2024 et n'a pas été frappé d'appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Monsieur [H] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [H], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation augmentée de 200 € par mois.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] fait d'abord valoir que lui et son épouse rencontrent d'importants problèmes de santé mais qu'il continue à régler l'indemnité d'occupation au mieux de ses possibilités.
En défense, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
accorder à Monsieur [H] un délai de 7 mois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation augmentée de 200 € par mois,condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le principe d'un délai accordé à Monsieur [H] conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge augmentée d'une somme de 200 € par mois pour commencer à apurer la dette locative.
Les parties ne divergent que sur la durée du délai à accorder.
Le délai étant conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation, il convient d'accorder à Monsieur [H] un délai de douze mois pour quitter les lieux.
En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [H] un délai de douze mois pour quitter les lieux, le bénéfice de ce délai étant conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation augmentée d'une somme de 200 € par mois.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [H].
En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [Y] [H] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement d'expulsion, augmentée d'une somme mensuelle de 200 € ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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