TJ 59350, 22 juill. 2025, RG 25/00909
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00909 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ73
NT/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [X] [L] & ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEO SASU
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 septembre 2024 (RG 24/ 01055), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande des époux [O] et à l’encontre de la SASU Ideo et de la SA BPCE Assurances Iard, désigné M. [B] [F], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 19 mai 2025, les époux [O] ont fait assigner la Selarl [X] [L] & Associés afin que les opérations d’expertise actuellement en cours lui soient déclarées communes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, les époux [H] représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La Selarl [X] [L] & Associés, prise en la personne de [Z] [L], ès qualités de liquidateur de la société Ideo, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert désigné le 20 septembre 2024 a déposé son rapport au greffe le 28 mars 2025 et ses honoraires ont été taxés suivant ordonnance du 18 avril 2025.
Les opérations d’expertise sont donc achevées et l’expert est dessaisi. La demande d’ordonnance commune est donc sans objet.
-sur les dépens
Les époux [O] qui succombent supporteront les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024 (RG 24/ 01055)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons sans objet la demande d’extension des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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