TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 25/00487
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - JONCTION 25/580
N° RG 25/00487 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKBC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 15] GOLFIMMO (LAFORET)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00580 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOJ2
DEMANDEURS :
M. [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [V] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AGENCE LAFORET
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [T] [O] et Mme [U] [J] ont acquis auprès de M. [Z] [F] et Mme [E] [V] son épouse suivant acte authentique de vente reçu le 24 octobre 2023, par Me [H] [N] Notaire à [Localité 10], un bien immobilier situé à [Adresse 12], moyennant le paiement de la somme de 480000 euros, les vendeurs ayant eux même acquis le bien, suivant acte authentique du 15 juillet 1996 reçu par Me [A] [Y], Notaire associé à [Localité 10] moyennant le paiement de la somme de 170742,90 euros.
La vente est intervenue par l’intermédiaire de la SAS Agence La foret [Localité 15].
Invoquant la survenance de désordres et de vices cachés, M. [T] [O] et Mme [U] [J] ont par actes des 04 décembre 2024, fait assigner M. et Mme [Z] [F] et la SAS Agence Laforêt devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée au 04 mars 2025 date à laquelle elle a été radiée. L’affaire a été réinscrite sous le n° 25/ 0580, à la demande des époux [O] le 11 mars 2025 et appelée à l’audience du 20 mai 2025, pour être plaidée au 17 juin 2025.
Par acte du 26 mars 2025, enregistré sous le n° 25/0487, M. [T] [O] et Mme [U] [J] ont fait assigner aux mêmes fins.
A cette date, M. [T] [O] et Mme [U] [J], représentés par leur avocat sollicitent dans l’affaire RG 25/0580 le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes :
-Déclarer la demande de M. [O] et Mme [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond, et cependant dès à présent et par provision :
-Voir nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission proposée au dispositif de leurs conclusions,
- Condamner in solidum les consorts [P] et la SARL [Localité 15] Golfimmo à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum les consorts [P] et la SARL [Localité 15] Golfimmo aux entiers dépens.
M. et Mme [Z] [F], représentés, sollicitent du juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
-Débouter M. [T] [O] et Mme [U] [J] de leur demanded’expertise judiciaire, faute de motif légitime,
-Les débouter de toutes leurs dernandes,
-Conclamner reconventionneliement M. [T] [O] et Mme [U] [J] à payer à M. [Z] [F] et Mme [E] [V] son épouse, une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers frais et dépens,
La SAS Agence Laforêt, régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
M. [T] [O] et Mme [U] [J], dans l’affaire RG 25/0487, sollicitent du juge des référés de :
-Déclarer la demande de M.et Mme [O] recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
-Débouter la SARL [Localité 15] Golfimmo de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
-Déclarer communes et opposables à la SARL [Localité 15] Golfimmo les opérations d’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire des Consorts [F] dans le cadre de
la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00580 ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
-Condamner la SARL [Localité 15] Golfimmo à communiquer dans les quinze jours suivants la signification de la décision à intervenir son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle, accompagnée des conditions générales et particulières de la police
correspondante, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
-Condamner la SARL [Localité 15] Golfimmo au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Réserver les dépens.
La SARL [Localité 15] Golfimmo, représentée, forme les demandes suivantes reprises oralement:
-Déclarer irrecevable la demande de M. [T] [O] et Madame [U] [J] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société [Localité 15] Golfimmo les opérations d’expertise sollicitées à l’encontre des époux [F];
Subsidiairement,
-Les en Débouter ;
-Ordonner en conséquence la mise hors de cause de la société [Localité 15] Golfimmo ; -Condamner solidairement M. [T] [O] et Madame [U] [J] à verser à la société [Localité 15] Golfimmo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement M. [T] [O] et Madame [U] [J]
aux entiers frais et dépens de l’appel en cause de la société [Localité 15] Golfimmo .
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous les n° RG 25/ 0487 et RG 25/ 0580 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d'expertise
M. [O] et Mme [J] sollicitent la désignation d’un expert, soutenant avoir constaté divers désordres affectant les lieux, après la prise de possession des lieux (dysfonctionnement de la chaudière nécessitant le désembuage complet et le remplacement de pièces de l’appareil, humidité de la moquette de la pièce sous comble et anciennes auréoles d’infiltration sur le plancher après dépose de la moquette, auréoles sur le conduit de cheminée...) et avoir fait procéder à un rapport d’expertise et à une évaluation de la reprise des désordres.
Ils estiment que l’expertise judiciaire à intervenir doit se dérouler également au contradictoire de l’agent immobilier qui est intervenu comme intermédiaire, qui est tenu en sa qualité de professionnel de l’immobilier, d’une obligation d’information et de conseil non seulement à l’égard de son mandant, mais également de l’acquéreur du bien immobilier .
Les époux [F], vendeurs, concluent au débouté de la demande de mesure d’instruction, au motif de l’absence de motifs légitimes à y procéder, relevant qu’aucune expertise amiable contradictoire n’a été effectuée ; que le chiffrage de la reprise des désordres est exorbitant et estimant que les désordres sont anciens et apparents.
La SARL [Localité 15] Golfimmo soulève l’irrecevabilité des prétentions formées à son égard, indiquant qu’elle n’a pas à participer aux opérations d’expertise pour attester de l’état du bien ; qu’elle est professionnel de la vente immobilière mais non pas de la construction et que son obligation de conseil et d’information est limitée à la vente, ajoutant que les désordres allégués sont tous apparus postérieurement à la vente. Les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt actuel à l’expertise.
Elle ajoute que la demande est mal fondée, la mesure étant inutile et l’action future étant vouée à l’échec.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. et Mme [T] [O] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En effet quand bien même le rapport qualifié d’expertise, réalisé par l’EURL 2AIC, n’a pas été effectué par un “expert”, et n’est pas non plus contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’il révèle, à l’appui de photographies, l’existence de nombreux désordres affectant l’immeuble acquis par les demandeurs, lesquels sont tenus au titre de la garantie des vices cachés dans la limite de l‘acte de vente, à savoir, les vices cachés dont ils auraient eu connaissance. Par ailleurs, la survenance de ces désordres, après la vente, n’est pas de nature à exonérer les vendeurs, notamment lorsque les désordres surviennent peu de temps après la prise de possession des lieux.
La mesure d’instruction à l’égard des vendeurs apparait dès lors justifiée, à tout le moins au contradictoire des vendeurs. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
L’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction, mais de la vente immobilière et il est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs, notamment sur l'existence des désordres apparents affectant le bien vendu, qu'en sa qualité de professionnel averti, il ne peut ignorer. Néanmoins, il ne peut transmettre que ce dont il a connaissance. Et en l’occurrence, les demandeurs n’établissent pas que ce défendeur ait dissimulé quelconque information aux acquéreurs.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire participer l’agence immobilière aux opérations d’expertise.
Sur la communication de pièces
Les demandeurs sollicitent la communication par la SARL [Localité 15] Golfimmo d’une attestation d’assurance au titre de sa responsabilité professionnelle.
L’agence immobilière s’y oppose exposant n’avoir commis aucune faute susceptible d’entrainer sa responsabilité professionnelle.
En l’absence de mise en cause de la SARL [Localité 15] Golfimmo, dans les opérations d’expertise, il n’y a pas lieu à ordonner la communication de pièces sollicitées.
Sur les autres demandes
M. et Mme [T] [O] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles à l’égard de la SARL [Localité 14] Golfimmo et à l’égard des époux [F] seront écartées. Il n’est pas plus équitable de faire droit à la même demande des époux [F].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Localité 15] Golfimmo les frais exposés par elle dans la présente instance. M. et Mme [T] [O] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/ 0580 à celle enrolée initialement sous le n° RG 25/ 0487, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro ;
Rejetons la demande de mesure d’instruction à l’égard de la SARL [Localité 15] Golfimmo,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire des époux [F] et Désignons en qualité d'expert :
M. [L] [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 11] , après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. et Mme [T] [O] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la communication de pièces sollicitées,
Déboutons M. [T] [O] et Mme [U] [J] de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Déboutons les époux [F] de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,
Condamnons M. [T] [O] et Mme [U] [J] à payer à la SARL [Localité 15] Golfimmo, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de M. [T] [O] et Mme [U] [J], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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