TJ 59350, 25 juill. 2025, RG 25/00232
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSA3
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8113 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H] [P] [G], venant aux droits de Madame [B] [G] en qualité d’héritier
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSA3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 29 août 2001 , Madame [B] [G], décédée depuis et aux droits de laquelle se présente aujourd'hui Monsieur [C] [G], a donné en location à Madame [V] [T] et Monsieur [D] [K] un logement situé à [Adresse 7].
Le 23 août 2001, Monsieur [Y] [N] s'est porté caution solidaire de Madame [V] [T] pour le paiement des loyers et charges.
Monsieur [K] a ensuite quitté les lieux.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier en date du 4 février 2021, la bailleresse a fait délivrer à Madame [V] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier des 9 et 10 décembre 2021, Madame [B] [G] a fait assigner Madame [V] [T] et Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant en référé aux fins de résiliation du bail, de condamnation au paiement de la dette locative et d'expulsion.
Par une ordonnance en date du 27 avril 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a, notamment :
condamné solidairement Madame [V] [T] et Monsieur [Y] [N] à payer la somme de 11.156,35 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2022,constaté la résiliation du bail du 29 août 2001, à compter du 5 avril 2021,constaté que Madame [V] [T] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement en date du 21 février 2022,accordé à Madame [V] [T] un délai de grâce à condition qu’un versement de 30 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois, dit que ces délais resteront en vigueur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de la commission de surendettement ou du juge imposant les mesures prévues aux articles L 733-1 et suivants du code de la consommation, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,dit qu'en cas de non versement à son échéance d'une de ces mensualités ou d'une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets et l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;dit que dans ce cas Madame [V] [T] sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,à défaut, ordonné l'expulsion de Madame [V] [T],condamné, dans l'hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, Madame [V] [T] et Monsieur [Y] [N], solidairement, à payer à Madame [G] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, s'élevant actuellement à la somme mensuelle de 838,84 € et ce jusqu'à libération effective des lieux.
En l'état des pièces produites aux débats, la date à laquelle cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Madame [T] est inconnue.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025, Monsieur [C] [G], venant aux droits de Madame [B] [G] dont il est l'héritier, a fait délivrer à Madame [V] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025 , Madame [V] [T] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSA3
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V] [T], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
- annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 24 mars 2025,
- à titre subsidiaire, accorder à Madame [V] [T] un délai de quatre mois pour quitter le logement,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande, Madame [V] [T] fait d'abord valoir qu’elle a respecté les termes de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 27 avril 2022 en procédant au règlement des 30 € supplémentaires à son loyer jusqu'à la décision de la commission de surendettement qui a alors prévu un moratoire de 24 mois.
A l'issue de ce moratoire, Madame [T] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers qui a cette fois orienté son dossier vers un rétablissement personnel, l'ensemble des dettes étant ainsi effacé.
Dans ces conditions, et puisqu'elle a respecté l'échéancier mis en place par le juge des référés, Madame [T] prétend que la clause résolutoire du bail est réputée n’avoir jamais joué, et qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux ne pouvait pas lui être délivré.
Madame [V] [T] soutient, à titre subsidiaire, que sa situation justifie l'octroi d'un délai de grâce.
Madame [T] indique en effet qu'elle a réglé son loyer courant sauf pour le mois de janvier 2025. Elle rappelle qu'elle se trouve dans un état de santé extrêmement précaire et alterne entre des hospitalisations et des soins à domicile.
Son état de santé ne lui a pas permis d'engager des recherches actives de logement et c'est sa fille, tout juste âgée de 18 ans qui, aidée par une association, a commencé les démarches en déposant des demandes de logement social.
En défense, Monsieur [C] [G] a pour sa part formulé la demande suivante :
- accorder à Madame [V] [T] un délai maximum de 3 mois pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [G] fait valoir l’importance de la dette locative, soit 11.000 €, le non respect du plan d’apurement de la dette dans la mesure où Madame [V] [T] n’a réglé qu’une seule fois la somme de 30 €.
Monsieur [G] indique avoir besoin de récupérer le logement pour le vendre afin de renflouer sa propre société, actuellement en difficulté.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE QUITTER
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [T] prétend avoir parfaitement respecté l'échéancier mis en place par la décision du juge des référés et avoir régulièrement payé 30 € en sus de son loyer courant.
Alors que Monsieur [G] conteste cela et indique que Madame [T] n'aurait payé qu'un seul surloyer de 30 €, Madame [T] n'apporte aucune preuve de ce qu'elle a véritablement respecté l'échéancier accordé par la décision exécutée.
Dans ces conditions, Madame [T] ne démontre pas que la clause résolutoire n'a pas joué.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par Madame [T].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [V] [T] justifie par sa pièce n°3 rencontrer de très graves problèmes de santé depuis février 2025. Elle justifie également d’un suivi hospitalier (pièce n°4) et d’un suivi médical lourd (pièce n°5) ayant fortement restreint son autonomie et sa disponibilité et l'ayant empêché de pourvoir normalement à ses obligations courantes.
Madame [V] [T] est actuellement hospitalisée à domicile où elle vit avec sa fille de 18 ans. Cette dernière, aidée par l’APU [Localité 8], a déposé une demande de logement social le 3 juillet 2025 et un recours DALO est en cours d’instruction.
Ces démarches sont cependant trop récentes pour garantir un relogement très rapide de Madame [T] et de sa fille.
Madame [T] justifie percevoir actuellement des indemnités journalières pour 14,85 € par jour, soit 446 € par mois, auxquelles s'ajoutent un complément de salaire par l'employeur de 204 €, soit un total de 650 € par mois.
Madame [T] bénéficie toujours de l'APL, laquelle est directement versée à Monsieur [G] pour un montant de 422 € par mois.
Madame [T] n'a donc clairement pas les moyens de régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge ni même son reste à charge.
Monsieur [G] indique accepter un délai de trois mois.
Madame [T] demande à pouvoir bénéficier d'un délai de quatre mois pour permettre aux démarches entreprises d'aboutir.
En conséquence, et compte tenu de la particulière précarité de la situation de Madame [T], il lui sera accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Madame [V] [T].
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 24 mars 2025 ;
ACCORDE à Madame [V] [T] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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