TJ 69123, 16 juill. 2025, RG 25/02700
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02700 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juillet 2025 à
Nous, Vanessa LEPEU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14 juillet 2025 à 17h46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02701 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 15 Juillet 2025 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02700 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASO;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[U] [W]
né le 28 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience, représenté par son conseil, Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02700 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASO et RG 25/02701, sous le numéro RG unique N° RG 25/02700 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASO ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 janvier 2023 a condamné [U] [W] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 juillet 2025 notifiée le 13 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 14h54, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 juillet 2025, reçue le 14 juillet 2025 à 17h46, [U] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur les moyens de légalité externe
Attendu que le requérant se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la motivation suffisante :
Attendu qu’aucune disposition n’impose à l’autorité administrative de mentionner les précédents placement aux CRA de l’intéressé;
Attendu qu’il ressort de la procédure que la compagne de [U] [W] a été contactée par les enquêteurs et a confirmé la réalité de l’hébergement, précisant que cela ne fait que quelques mois, qu’elle justifie de cette cohabitation par la production d’un contrat EDF et d’une carte d’identité ;
Que cependant, il doit être constaté que l’autorité administrative ne se fonde pas sur la possibilité d’un hébergement ou non pour l’intéressé, que la décision mentionne d’ailleurs sa situation de concubinage, mais sur le fait qu’il n’a pas respecté son obligation de déclaration d’adresse au FIJAIS, et à la menace pour l’ordre public attestée par différentes condamnations pour justifier l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence, qu’enfin l’intéressé n’a pas fait état de la grossesse de sa compagne pendant son audition ;
Que l’arrêté apparaîtdonc suffisamment motivé ;
- Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur d’appréciation :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le non respect des obligations du FIJAIS et les deux condamnations avérées ont permis à l’autorité prefectorale d’appréciser les garanties de représentation de l’intéressé au regard des autres éléments de sa situation ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 14h54, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu en effet que l’intéressé n’a pas respecté son obligation de signaler son adresse au [Localité 1], qu’il a été condamné pour des faits graves et portant par nature une atteinte importante à l’ordre public ;
Que la mesure de rétention doit dans ces conditions être prolongée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02700 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASO et 25/02701, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02700 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [U] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [W] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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