TJ 82121, 21 juill. 2025, RG 25/00131
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXS
Minute : 240/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
[W] [T]
[E] [T]
C/
[O] [F] [K]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [W] [T] (LRAR) et Madame [E] [T] (LRAR)
Expédition délivrée à Monsieur [O] [F] [K] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l'audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [T]
né le 12 Mars 1975 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant
Madame [E] [T]
née le 28 Avril 1978 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [F] [K]
né le 02 Septembre 1973 à [Localité 13] (95)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 novembre 2023 prenant effet le 28 novembre 2023, Monsieur [W] [T] a donné à bail à Monsieur [F] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Le 9 janvier 2025, Monsieur [W] [T] et Madame [E] [T] ont fait délivrer à Monsieur [F] [K] [O] un commandement de payer la somme de 2 848 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 16 janvier 2025.
Par acte délivré le 26 mars 2025, Monsieur [W] [T] et Madame [E] [T] ont fait assigner Monsieur [F] [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de:
- concilier les parties si faire se peut, à défaut,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et dénoncée au commandement de payer du 09/01/2025
- prononcer la résiliation du bail susvisé au 10/03/2025, et ce conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée
- le dire occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe indûment à [Localité 1], [Adresse 4] conformément aux dispositions de l’article L 411- 1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions de l’article L153-2 du même code
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de leur choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens situés dans les lieux occupés sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, à ses frais et ce en application des dispositions des articles L433-5, L433-6 et R433-7 du code des procédures civiles d’exécution
- le condamner au paiement de la somme de 3 573 euros au titre des loyers et charges échus pour la période jusqu’à mars 2025 et au paiement de la somme de 791,05 euros correspondant à la régularisation EDF pour 2024 en application des dispositions des articles 1103 du code civil , et 7a de la loi du 6 juillet 1989 modifiée outre les intérêts au taux légal en application des dispositions des articles 1231 et 1231-6 du code civil
- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en contrepartie de son occupation sans droit ni titre des locaux précités à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la totale libération des lieux, en application de l’article 1241 du code civil
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil
- le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites en application de l’article 696 du code de procédure civile y compris le commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025, en présence de Monsieur [T].
Monsieur [F] [K] [O], bien que régulièrement cité à l’étude, n’était ni présent, ni représentée.
Monsieur [T] maintient ses demandes initiales et actualise sa créance à la somme de 5 143,05 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les époux [T] ont fait délivrer un commandement de payer le 9 janvier 2025.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, non contesté par le locataire qui ne comparaît pas, que celui-ci ne se s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 10 mars 2025, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
Dès lors, le juge n’a pas à prononcer la résiliation du bail, ce qui implique l’appréciation de l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle et de la gravité de celui-ci de nature à justifier une résiliation judiciaire, mais il la constate.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 10 mars 2025, de dire que Monsieur [F] [K] [O] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et de faire droit à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles sera celui prévu aux articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, Monsieur [F] [K] [O] sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour de la résiliation.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit et de ce qui précède, Monsieur [F] [K] [O] est redevable de la somme 5 143,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échue au 16 mai 2025, qu’il sera condamné à payer au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] [O] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1 du code de procédure civile, il est équitable de laisser condamner Monsieur [F] [K] [O] à la somme de 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail au 10 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [K] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 10 mars 2025 ;
ORDONNE, faute du départ volontaire de Monsieur [F] [K] [O] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DIT qu’en application des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] [O] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [E] [T] la somme de 5 143,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues au 16 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
- à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] [O] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [E] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] [O] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
DIT que la présente décision sera transmise à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Tarn-et-Garonne ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière, La juge,
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