TJ 82121, 21 juill. 2025, RG 25/00130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00130 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXR
Minute : 239/25
Code NAC : 5AZ
JUGEMENT
Du : 21 Juillet 2025
[P] [X]
[Z] [Y] épouse [X]
C/
[O] [N]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [P] [X] (LRAR) et Madame [Z] [Y] épouse [X] (LRAR)
Expédition délivrée à Monsieur [O] [N] (LRAR)
Le
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Florence DESBONNEZ, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l'audience du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [X]
né le 08 Mai 1946 à [Localité 6] (82)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Madame [Z] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2022 prenant effet le même jour, Monsieur et Madame [P] [X] ont donné à bail à Monsieur [O] [N] un logement meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 350 euros.
Monsieur [O] [N] a quitté les lieux et restitué les clés le 12 décembre 2024, et un état des lieux de sortie a été établi le 24 décembre 2024 selon procès-verbal de commissaire de justice, en l’absence du locataire sortant malgré une convocation régulière.
Par acte délivré le 3 avril 2025, Monsieur [P] [X] a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, afin de le voir condamné :
Au paiement de la somme de 5 875,29 euros au titre des loyers et dégradations locatives,Au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,Au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance (article 696 du code de procédure civile),
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025 en présence de Monsieur [P] [X] et de Madame [Z] [Y] épouse [X] qui sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [N], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit dans l’acte introductif d’instance du 3 avril 2025 et non contesté par Monsieur [O] [N], ce dernier est redevable de la somme de 1 345 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2025, qu’il sera condamné à payer aux époux [X].
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé :
' c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vices de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale de concertation.
Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits articles soient appliquées. (...)'
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
Lorsque l'état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l'état des lieux d'entrée, les travaux ou remplacement d'éléments d'équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations survenues pendant son occupation des lieux à moins qu'il ne puisse se prévaloir de l'une des causes d'exonération prévues par les dispositions susvisées ou par la vétusté.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie qu’à la sortie des lieux, le logement présentait un état de saleté générale du logement, mentionné dans le procès-verbal de sortie, alors qu’à l’entrée dans les lieux, il est précisé que le logement est très propre.
Il résulte du procès-verbal de sortie :
- dans le séjour : le sol est très sale et présente de nombreuses taches, des traces de brulures et des accrocs, des excréments d’animaux. Sur les murs, la tapisserie est tachée et griffée sur tous les pans de mur. Au plafond, la peinture est jaunie, le détecteur de fumée est manquant, seul le socle est présent, le globe du plafonnier a été déposé et est à refixer. La baie vitrée est à nettoyer et sur le pan côté droit, le double vitrage est fissuré. Le balcon est à débarrasser et à nettoyer, et il est constaté la présence de nombreux encombrants. En entrée, le séjour est en bon état exception faite du lino qui est dans un état moyen
- concernant le coin cuisine, il est précisé que celui-ci est équipé d’un bloc évier, d’une plaque chauffante et d’un meuble au-dessous, le tout extrêmement sale et irrécupérable eu égard à l’état de saleté et de détérioration ; l’inventaire précis des meubles et équipements du logement est impossible eu égard à la saleté et à l’encombrement des lieux. En entrée, la cuisine est décrite comme étant en bon état
- dans la salle d’eau : sur le sol, il est constaté que le lino est sale et en partie déchiré, Sur les murs, la faïence est à nettoyer et la tapisserie est tachée. Au plafond, la peinture est tachée et la grille de la VMC est à nettoyer. Dans la douche, l’huissier constate la présence d’un chat mort. Il est précisé que la douche, le lavabo et les wc sont très sales. Il n’est fait mention d’aucune constatation de cette nature en entrée
-sur le palier, il est mentionné la présence d’un cellier loué avec le logement, que celui-ci est à nettoyer et à débarrasser suite à la présence de nombreux encombrants. Aucune observation de cette nature n’est mentionnée sur l’état des lieux d’entrée.
Ces constatations sont étayées par des photographies jointes au procès-verbal de constat. Outre les constatations ci-dessus détaillées, ces photographies justifient du mauvais état du matelas à la sortie.
Les dégradations alléguées sont donc caractérisées.
Le bailleur est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi de ce chef qui résulte du coût des travaux qui devront être exécutés pour remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient à l’arrivée du locataire.
Les époux [X] produisent à l’appui de leur demande :
- un devis de la SARL LESCRIEUX en date du 31 décembre 2024 d’un montant de 242,40 euros pour l’enlèvement des encombrants et le transport à la déchetterie
- un devis de la SARL LESCRIEUX en date du 31 décembre 2024 d’un montant de 600 euros pour le nettoyage du logement
- un devis de la SARL YVORRA PEINTURE en date du 13 janvier 2025 d’un montant de 1 719,30 euros pour les travaux de peinture
- un devis de Monsieur [D] [R] en date du 27 décembre 2024 d’un montant de 987,80 euros pour la fourniture des éléments de cuisine
- un devis de Monsieur [D] [R] en date du 16 décembre 2024 d’un montant de 492,80 euros pour le remplacement d’une porte-fenêtre
- un devis de la société BUT en date du 9 janvier 2025 d’un montant de 399,99 euros pour l’achat d’un matelas
- une facture de la SARL OUSTRIERES en date du 21 juin 2022 d’un montant de 88 euros pour l’entretien de la chaudière
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande formée au titre des réparations locatives est bien fondée à hauteur de la somme totale de 4 530,29 euros dont il conviendra de déduire le montant du dépôt de garantie de 350 €.
Monsieur [O] [N] sera condamné à payer aux époux [X] la somme de 4 180,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi de Monsieur [O] [N] est caractérisée par sa résistance délibérée et injustifiée à régler sa dette locative comme en atteste le mail adressé par ses soins au bailleur le 11 octobre 2024, et par l’état dans lequel il a laissé le logement lors de son départ. Ce comportement a causé au requérant un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Dès lors, Monsieur [O] [N] est condamné à payer aux époux [X] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [N] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer aux époux [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] la somme de 1 345 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] la somme de 4 180,29 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [Z] [Y] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière, La juge,
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