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TJ 75056, 24 juill. 2025, RG 24/06306


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Date
24/07/2025
Numéro
24/06306
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6883cc342a8fb67db7b413b2

Texte de la décision

5,347 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
JADE, SCI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06306 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6M7D

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic la SAS BELLEROCHE sise [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Cécile CHARDON BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442

DÉFENDERESSE
JADE, SCI dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 24 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06306 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6M7D

EXPOSE DU LITIGE

La SCI JADE est propriétaire des lots n°7 et 45 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré AN [Cadastre 4] section ED n°[Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété, représentant 21/1020 tantièmes.

Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS BELLEROCHE en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris la SCI JADE, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3 152,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 2 000 euros de dommages et intérêts ; 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, s'est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, la dette ayant été soldée postérieurement à l'assignation. Il a maintenu ses demandes accessoires concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI JADE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
En l'espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété et des dommages et intérêts, la dette ayant été apurée.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS BELLEROCHE sur ses demandes relatives aux charges de copropriété et dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI JADE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS BELLEROCHE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE La SCI JADE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière, La présidente

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