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TJ 35238, 25 juill. 2025, RG 25/06031


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Date
25/07/2025
Numéro
25/06031
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6883ce812a8fb67db7b41c11

Texte de la décision

7,659 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/06031 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXGU
Minute n° 25/00718
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 25 juillet 2025 ;

Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [B]
né le 29 Novembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Présent(e), assisté(e) de Me Marie-line ASSELIN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 22 juillet 2025, reçue au greffe le 22 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 juillet 2025 à M. [J] [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER,  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 23 juillet 2025 à M. [R] [B], tiers ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juillet 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure

Sur le moyen tiré du défaut de notification de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de [J] [B] fait valoir que la procédure ne permet pas de connaître la date à laquelle la décision de maintien en hospitalisation complète a été notifiée à son client, de sorte que cette notification a pu intervenir tardivement.

Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du même code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :

« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».

Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).

Enfin, l'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [J] [B] a fait l’objet d’une décision de maintien en hospitalisation complète en date du 17 juillet 2025, laquelle lui a été notifiée le 18 juillet 2025.

Concernant cette décision de maintien, elle a été prise le 19 juillet 2025 et notifiée au patient mais sans que celui-ci ne consente à signer le formulaire, lequel n’est pas daté, de sorte qu’il n’est effectivement pas possible de déterminer à quelle date cette notification a eu lieu.

Pour autant, cette omission ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure puisqu’il n’est pas démontré que la notification, dont la réalité n’a pas été contestée, serait intervenue tardivement et, par ailleurs, à supposer l’irrégularité alléguée établie, aucune atteinte aux droits du patient n’est en l’occurrence démontrée de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure pour ce seul motif, conformément à l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En effet, il y a lieu de considérer que compte tenu de la notification régulière de la décision d’admission que M. [J] [B] avait déjà eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés dans le cadre de la présente procédure, ayant notamment été informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté dont il fait l’objet, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.

Au surplus, il n’ignorait pas la décision de maintien qui était alors à venir puisqu’il ressort du certificat médical dit de « 72 heures », établi le 19 juillet 2025, qu’il avait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, ce projet de décision consistant en une poursuite de la mesure d’hospitalisation sous sa forme actuelle.

Le moyen sera par suite rejeté.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [B].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [J] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [B]
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

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