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TJ 35238, 25 juill. 2025, RG 25/06002


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Date
25/07/2025
Numéro
25/06002
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
6883ce912a8fb67db7b41cb8

Texte de la décision

7,241 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/06002 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXEX
Minute n° 25/708
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 25 juillet 2025 ;

Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [H] [L]
née le 24 Février 1992 à [Localité 4]
Sans domicile fixe
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Elisa MONNEAU

PARTIE INTERVENANTE :

L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 3]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 02 juillet 2025, reçue au greffe le 07 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 juillet 2025 à Mme [H] [L], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à L’APASE, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

Sur le moyen tiré du défaut de convocation du curateur à l’audience
Le conseil de [H] [L] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le curateur de la patiente n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience.

Il ressort de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique les dispositions suivantes :

« Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

2° Au ministère public ;

3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;

4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins. »

Par ailleurs il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article L. 3211-12, II du même code :

« II. - Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [5] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. »

En l’espèce se trouve en procédure une convocation en date du 22 juillet 2025, adressée à l’APASE, soit l’association tutélaire en charge de la mesure de protection. Toutefois, il n’y pas trace de l’envoi effectif de ce document de sorte qu’une incertitude quant à l’accomplissement de la diligence persiste à ce jour.

En tout état de cause, et à supposer l’irrégularité alléguée établie, Mme [H] [L] fait actuellement l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète mise en œuvre à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 06 septembre 2022.

Les infractions qui fondaient alors les poursuites étaient des violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Ces infractions faisant encourir respectivement cinq et dix ans d’emprisonnement, il y a lieu de faire application de l’article L. L. 3211-12, II précité.

Il résulte de ce texte que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du code de la santé publique. Ces deux expertises ne figurent pas au dossier et ne pourraient pas être obtenues dans le délai dans lequel la présente ordonnance doit être rendue.

Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [L].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [H] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [H] [L]
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 juillet 2025
Le greffier,

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